Cour d'appel, 24 octobre 2024. 19/05058
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/05058
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05058 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIGQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00614
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Immeuble [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
GIE [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me DELANTRE avocat pour Me Camille-antoine DONZEL de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'URSSAF de l'Hérault a diligenté un contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, portant sur les années 2009 à 2011, à l'égard du GIE [8]. À l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a adressé au cotisant une lettre d'observations datée du 16 octobre 2012 puis une lettre de « confirmation d'observations » datée du 11 décembre 2012 et ainsi rédigée en son troisième point :
« RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE : PRESTATIONS VERSÉES PAR UN ORGANISME HABILITÉ :
Textes. [']
Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les conditions telles que précisées par la circulaire DSS/SB/2009/32 du 30 janvier 2009, à la condition que les prestations soient versées aux bénéficiaires (salariés, anciens salariés et leurs ayant-droits), directement par l'un des organismes mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
' une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
' une institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale
' une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité
' une entreprise d'assurances relevant du code des assurances,
ou pour son compte par l'intermédiaire de l'employeur ou d'un délégataire de gestion.
Pour l'année 2009, ces prestations peuvent encore être servies par une institution de retraite supplémentaire (IRS). En effet, en application de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les institutions de retraite supplémentaire (IRS) doivent, au 31 décembre 2009, soit avoir déposé une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance ou de leur fusion avec une institution de prévoyance existante, soit s'être transformée en une institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), ce qui suppose qu'elles aient externalisé leurs engagements. Les IGRS sont chargées de la gestion administrative des régimes de retraite antérieurement gérés par les IRS. Les sommes versées par l'employeur à l'IGRS bénéficient de l'exclusion d'assiette dans les limites prévues au septième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles ont pour objet le financement de tout ou partie des prestations versées par l'institution et que ces prestations correspondent à des engagements externalisés auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs mentionnés au sixième alinéa du même article L. 242-1. En cas de non-respect de ces conditions, les contributions finançant les prestations retraite supplémentaire ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Conclusion
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumise à cotisations. Sont cependant exclues de l'assiette des cotisations sociales (alinéa 6 de l'article L 242-1 précité) mais assujetties à la CSG et à la CRDS (article L. 136-2 II 4 du code de la sécurité sociale) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Pour bénéficier de l'application de ce régime social favorable, la couverture complémentaire de retraite est subordonnée au respect de conditions d'éligibilité comme le caractère collectif et obligatoire que doit revêtir le régime. Les opérations de retraite visées par l'exclusion d'assiette sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs exclusivement auprès
' d'entreprises relevant du code des assurances,
' d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale,
' ou de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité.
L'[7], [7], association régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créé entre les sociétés de courses pour assurer aux salariés de ses adhérents des prestations sociales au titre de l'action sociale, de la prévoyance et de la retraite. S'agissant plus particulièrement de la retraite, les statuts de l'[7] prévoit « Le versement dans le cadre des activités exercées chez les adhérents, d'allocations de retraite au titre du régime ci-après désigné par les initiales ARS (Allocation de Retraite Supplémentaire), en supplément de celles versées par le régime général de la sécurité sociale, la mutualité sociale agricole, les divers régimes de retraite complémentaire et les régimes spéciaux de sécurité sociale » (article 2 des statuts). Le financement de ses allocations de retraite supplémentaire est assuré par l'affectation des gains non-réclamés au régime de retraite autorisés par l'article 31 du décret précité du 5 mai 1997 qui prévoit par ailleurs un contrôle de l'État (article 36). Cet article prévoit que les ressources provenant des prélèvements opérés sur le pari mutuel au profit notamment des sociétés de courses sont affectés « 5° A l'allocation de secours, de prestations d'assistance, de crédits de formation professionnelle ou d'avantages de prévoyance ou de retraites complémentaires en faveur du personnel actif ou retraité des sociétés et des écuries de courses ainsi que des entraîneurs jockeys et drivers actifs ou retraités. » Cependant, l'employeur [8] n'est pas éligible au régime de faveur applicable aux contributions patronales qui financent un régime supplémentaire de retraite, l'[7] n'étant ni une entreprise relevant du code des assurances, ni une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité. L'[7] est en effet une association régie par la loi de 1901, non visée dans le champ d'application précitée.
Une condition d'ancienneté de 15 ans est exigée afin de pouvoir bénéficier des prestations, ce qui remet en cause le caractère collectif du contrat ; Enfin certaines prestations n'entrent pas dans le cadre du dispositif d'exonération (actions sociales, prêts'). Pour autant, les salariés des sociétés adhérentes à l'[7] bénéficient sinon en contrepartie au moins à l'occasion de leur travail d'un avantage de retraite supplémentaire de prévoyance et d'actions sociales financé par l'employeur. Ils perçoivent de ce fait un avantage en espèce qui, aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, doit être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions (article L. 136-1 du code précité de sécurité sociale) à hauteur du montant global des gains non-réclamés. Peu importe que les sommes affectées par l'employeur soient issues des gains non-réclamés du [8] dès lors qu'elles bénéficient directement et sur décision de l'employeur (adhérent de l'association [7]) aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise [8]. Le financement de l'[7] (article 19 des statuts de l'organisme) est assuré par les ressources dévolues en application de l'article 31-5 du décret du 5 mai 1997, soit les gains non-réclamés, les cotisations des sociétés adhérentes, des subventions de l'État. Si la Cour des comptes s'est interrogée sur la propriété des gains non-réclamés qui, en tant que bien sans maître, sont la propriété de l'État, elle constate également que c'est le décret du 5 mai 1997 qui en organise la répartition et en affecte une partie aux sociétés de courses. Celles-ci, dont le [8], l'affectent à leur tour à l'[7] dont l'objet est le versement de prestations sociales dont celle de retraite supplémentaire versées en supplément de celles servies par le régime général. Il en résulte que la somme globale des gains non-réclamés étant affectée par l'employeur au bénéfice des salariés du [8], en vue de la constitution de leur retraite supplémentaire, doit être réintégrée comme avantage en espèce dans l'assiette sociale en application des articles L. 242-1 et L. 136-1 de la sécurité sociale. En conséquence, je vous informe que si, lors d'un prochain contrôle, il est constaté que vous n'avez pas suivi ces recommandations, un redressement vous sera notifié sur les points non respectés. Conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Hérault sise [Adresse 4], dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente correspondance. »
[2] Le GIE [8] a saisi la commission de recours amiable le 7 février 2013 en contestation de la 3e observation pour l'avenir. La commission s'est prononcée le 31 mai 2013 en ces termes :
« OBSERVATION POUR L'AVENIR : RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE : PRESTATIONS VERSÉES PAR UN ORGANISME HABILITÉ
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
L'inspecteur du recouvrement constate que le [8] a créé un régime de retraite supplémentaire au bénéfice des salariés en intégrant l'association [7] ([7]) comme adhérant. S'agissant plus particulièrement de la retraite, les statuts de cet organisme prévoient : « Le versement dans le cadre des activités exercées chez les adhérents, d'allocations de retraite au titre du régime ci-après désigné par les initiales ARS (allocation de retraite supplémentaire), en supplément de celles versées par le régime général de la sécurité sociale, la mutuelle sociale agricole et les divers régimes de retraite complémentaires et spéciaux de sécurité sociale » (Article 2 des statuts). Le financement de ces allocations de retraite supplémentaire est assuré par l'affectation des gains non-réclamés au régime de retraite autorisée par l'article 31 du décret du 5 mai 1997. Cependant l'employeur [8] n'est pas éligible au régime de faveur applicable aux contributions patronales qui financent un régime de retraite supplémentaire de retraite. L'[7] n'est pas une entreprise relevant du code des assurances, ni une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité. L'ORPSEC est une association régie par la loi de 1901. L'inspecteur relève qu'une condition d'ancienneté de 15 ans est exigée afin de pouvoir bénéficier des prestations, ce qui remet en cause le caractère collectif du contrat. Par ailleurs, certaines prestations n'entrent pas dans le cadre du dispositif d'exonération (action sociale, prêt'). Pour autant, les salariés des sociétés adhérentes à l'ORPSEC bénéficient en contrepartie de leur travail d'un avantage de retraite supplémentaire, de prévoyance et d'actions sociales financé par l'employeur. Ces sommes constituent un avantage en espèces qu'il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations. Pour étayer cette analyse, l'inspecteur rapporte que la Cour des comptes estime que la propriété des gains non-réclamés qui, en tant que biens sans maîtres, sont la propriété de l'État. La Cour rappelle que la répartition de ces sommes est régie par le décret du 5 mai 1997. La Cour des comptes constate en conclusion qu'une partie des sommes affectées au [8] et réinjectées par ce dernier au sein de l'ORPSEC ont pour objet le versement de prestations sociales dont celle de retraite supplémentaire. Il en résulte que la somme globale des gains non-réclamés étant affectée par l'employeur au bénéfice des salariés du [8], en vue de la constitution de leur retraite supplémentaire, doit être réintégrée comme avantage en espèces dans l'assiette sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Décision
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumise à cotisations. Sont cependant exclues de l'assiette des cotisations sociales (alinéa 6 de l'article L. 242-1 précité) mais assujetties à la CSG et à la CRDS (article L. 136-2 II 4 du code de la sécurité sociale) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
Pour bénéficier de l'application de ce régime social favorable, la couverture complémentaire de retraite est subordonnée au respect de conditions d'éligibilité comme le caractère collectif et obligatoire que doit revêtir le régime. (sur l'ensemble des conditions liées se reporter à l'étude retraite et prévoyance accessible sous Iliade). Les opérations de retraite visées par l'exclusion d'assiette sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs exclusivement auprès
' d'entreprises relevant du code des assurances,
' d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale,
' ou de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité.
En l'espèce, l'inspecteur constate que les salariés et retraités du [8] qui recouvre la forme d'un groupement d'intérêt économique (article 27 décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses et au pari mutuel) bénéficient de prestations notamment des allocations de retraite supplémentaires (ARS) de l'association [7] dont le [8] est adhérent. Cet [7], association régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créé entre les sociétés de courses pour assurer aux salariés de ses adhérents des prestations sociales au titre de l'action sociale, de la prévoyance et de la retraite. S'agissant plus particulièrement de la retraite, les statuts de l'[7] prévoit « Le versement dans le cadre des activités exercées chez les adhérents, d'allocations de retraite au titre du régime ci-après désigné par les initiales ARS (Allocation de Retraite Supplémentaire), en supplément de celles versées par le régime général de la sécurité sociale, la mutualité sociale agricole, les divers régimes de retraite complémentaire et les régimes spéciaux de sécurité sociale » (article 2 des statuts). Le financement de ces allocations de retraite supplémentaire est assuré par l'affectation des gains non-réclamés au régime de retraite autorisés par l'article 31 du décret précité du 5 mai 1997 qui prévoit par ailleurs un contrôle de l'État (article 36). Cet article prévoit que les ressources provenant des prélèvements opérés sur le pari mutuel au profit notamment des sociétés de courses sont affectés « 5° A l'allocation de secours, de prestations d'assistance, de crédits de formation professionnelle ou d'avantages de prévoyance ou de retraites complémentaires en faveur du personnel actif ou retraité des sociétés et des écuries de courses ainsi que des entraîneurs jockeys et drivers actifs ou retraités. » Concernant l'exclusion de l'assiette des cotisations en application de L. 241-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, l'employeur [8] n'est pas éligible au régime de faveur applicable aux contributions patronales qui financent un régime supplémentaire de retraite, l'[7] n'étant ni une entreprise relevant du code des assurances, ni une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité. L'[7] est en effet une association régie par la loi de 1901, non visée dans le champ d'application précitée. Pour autant, les salariés des sociétés adhérentes à l'[7] bénéficient sinon en contrepartie au moins à l'occasion de leur travail d'un avantage de retraite supplémentaire financé par les gains non-réclamés en application de l'article 36 du décret du 13 novembre 2006. Ils perçoivent de ce fait un avantage en espèce qui, aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, doit être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions (article L. 136-1 du code précité de sécurité sociale) à hauteur du montant global des gains non-réclamés affecté au financement du régime de retraite supplémentaire (somme affectée à l'ARS). Peu importe que les sommes affectées par l'employeur soient issues des gains non-réclamés du [8] dès lors qu'elles bénéficient directement et sur décision de l'employeur (adhérent de l'association [7]) aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise [8]. Le financement de l'[7] (article 19 des statuts de l'organisme) est assuré par les ressources dévolues en application de l'article 31-5 du décret du 5 mai 1997, soit les gains non réclamés, les cotisations des sociétés adhérentes, des subventions de l'État. Si la Cour des comptes s'est interrogée sur la propriété des gains non-réclamés qui, en tant que bien sans maître, sont la propriété de l'État, elle constate également que c'est le décret du 5 mai 1997 qui en organise la répartition et en affecte une partie aux sociétés de courses. Celles-ci, dont le [8], l'affectent à leur tour à l'[7] dont l'objet est le versement de prestations sociales dont celle de retraite supplémentaire versées en supplément de celles servies par le régime général. Il en résulte que la somme globale des gains non-réclamés étant affectée par l'employeur au bénéfice des salariés du [8], en vue de la constitution de leur retraite supplémentaire, doit être réintégrée comme avantage en espèce dans l'assiette sociale en application des articles L. 242-1 et L. 1361 de la sécurité sociale. La commission de recours amiable maintient le redressement. »
[3] Contestant cette décision, le GIE [8] a saisi le 18 juillet 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 18 juin 2019, a :
reçu le GIE [8] en sa contestation et l'a dite fondée ;
annulé l'observation pour l'avenir du 11 décembre 2012 relative aux allocations de retraite supplémentaire ;
annulé la décision de la commission de recours amiable ;
condamne l'URSSAF à verser au GIE [8] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'URSSAF aux dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 2 juillet 2019 à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 juillet 2019.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que la somme globale des gains non-réclamés, affectée par le [8] au bénéfice de ses salariés en vue de la constitution de leur retraite supplémentaire, doit être réintégrée comme avantage en espèce dans l'assiette sociale en application des articles L. 242-1 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2013 ;
confirmer l'observation pour l'avenir ;
débouter le GIE [8] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner le GIE [8] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le GIE [8] aux entiers dépens.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles le GIE [8] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
confirmer l'annulation de la décision de l'URSSAF du 11 décembre 2012 valant observations pour l'avenir et la décision de la commission de recours amiable du 17 juin 2013 ;
condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 50 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la réintégration dans l'assiette sociale du GIE [8] des gains non-réclamés affectés au service des Allocations de Retraite Supplémentaires, ARS
[7] L'URSSAF soutient que la somme globale des gains non-réclamés affectée par l'employeur au bénéfice de ses salariés en vue de la constitution de leur retraite supplémentaire doit être réintégrée comme avantage en espèce dans l'assiette sociale en application des articles L. 242-1 et L. 1361 de la sécurité sociale. L'employeur répond en substance que les ARS sont financés, suivant décision de l'État, par des fonds publics, à savoir les gains non-réclamés par les parieurs, à l'exclusion de toute participation de l'entreprise.
[8] Statuant sur l'application de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ancien article 141 du Traité CE) aux ARS servies par l'[7], la Cour de cassation, suivant arrêt de sa chambre sociale du 3 juillet 2012 n° de pourvoi 10-23.013 publié au bulletin, a approuvé une cour d'appel d'avoir retenu que :
« ['] l'allocation de retraite supplémentaire versée par l'[7] constituait un avantage payé indirectement par l'employeur en raison de l'emploi du travailleur au sens de l'article 141 du Traité CE et que le régime de retraite complémentaire du personnel actif ou retraité des sociétés et des écuries de courses qui concerne les salariés d'un secteur professionnel déterminé, était un régime professionnel de sécurité sociale au sens du droit communautaire auquel s'appliquait directement l'article 141 du Traité CE ['] ; »
[9] Postérieurement à la période contrôlée, le régime des ARS a été fermé à la faveur d'un accord entre partenaires sociaux dont le ministre de l'Agriculture et le secrétaire d'État chargé du budget ont pris acte par lettre du 8 août 2014 adressée au GIE [8] et rédigée en ces termes :
« Par courrier du 30 avril 2014, vous nous informez de la signature d'un accord majoritaire par les organisations syndicales représentatives sur la fermeture du régime des allocations de retraite supplémentaire (ARS), ainsi que nous vous avions invité à le faire par notre courrier du 21 octobre 2013. Ce régime présentait une situation juridique et financière préoccupante, et risquait de soulever un contentieux européen. Aussi la signature d'un accord collectif portant réforme des ARS permettra-t-elle de mettre en place un régime financièrement viable pour l'ensemble des entreprises de courses et de paris de l'institution, et juridiquement fondé. Nous tenons, par la présente lettre, à valider cet accord, qui comprend notamment les points suivants :
' Tous les salariés relevant de l'Institution des courses bénéficieront, à compter du 1er octobre 2014, d'un régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies, conformément à l'article 83 du code général des impôts ;
' Aucun salarié recruté à partir du 1er octobre 2014 ne bénéficiera du régime des allocations de retraite complémentaire ;
' Les salariés recrutés avant le 1er octobre 2014 et justifiant à cette date d'une ancienneté de 15 ans au moins acquerront, pour leur carrière future, des droits sur une valeur minorée à 75 %, sur lesquels s'imputeront les droits acquis au titre du nouveau régime cotisé mis en place ;
' Les salariés en activité, recrutés avant le 1er octobre 2014 et ne justifiant pas à cette date d'une ancienneté de 15 ans, percevront, s'ils renoncent à bénéficier des ARS ainsi minorées, une soulte forfaitaire (proportionnelle à leur ancienneté et à leur statut) ;
' La revalorisation annuelle des pensions sera indexée sur l'inflation, sauf pour les cinq premières années post-réforme où la progression du point sera limitée (gel en 2015, puis revalorisation annuelle de 0,3 % jusqu'en 2019).
Les évolutions générées par cet accord seront prises en compte par la modification, en cours de préparation, du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses et au pari mutuel. Le décret modifié permettra ainsi l'affection prioritaire des gains non réclamés, dont la Cour des comptes a eu l'occasion de confirmer qu'ils constituent des « biens sans maître » appartenant à l'État, au financement des ARS. »
[10] Avant même la période contrôlée, le 8 mars 2006, les mêmes ministre et secrétaire d'État avaient écrit ainsi au GIE [8] :
« Vous avez engagé avec l'ensemble des organisations syndicales de l'institution des courses des discussions sur l'évolution du régime des allocations retraites complémentaires, ARS. L'objectif est de fermer le régime actuel en préservant les droits acquis par les anciens salariés et les droits constitués par les salariés en activité, et de mettre en place un nouveau régime équilibré, et financièrement viable pour l'ensemble des composantes de l'Institution. Nous appuyons sans réserve cette démarche, qui répond à un souci de pérennité et de renforcement de l'institution des courses pour la période à venir. Le nouveau régime devra être financé par des cotisations employés et employeurs, mais il appartient à l'Institution des courses de prendre en charge le financement des droits acquis par les anciens salariés à la date de fermeture du régime actuel des ARS. Dans cette perspective, vous nous avez fait part des inquiétudes des salariés sur la sécurisation financière des droits à cristalliser par les accords collectifs à intervenir. Eu égard aux règles générales relatives à la négociation collective au sein des entreprises, il ne nous appartient pas d'intervenir dans la conclusion des accords collectifs qui vont organiser la fermeture du régime des ARS et établir une évaluation des droits constatés. Par contre, dès lors que de tels accords auront été conclus, nous veillerons tout particulièrement à la dimension financière de leur application. Cette vigilance s'exercera notamment dans le cadre des instances dirigeantes des entités de l'Institution des courses, auxquelles ces accords devront être présentés, et où siègent nos représentants.
Plus particulièrement, les gains non réclamés seront exclusivement affectés aux financements actuels, dans la limite des moyens nécessaires au règlement des droits constitués et valorisés à la date de fermeture du régime des ARS. Si l'évolution annuelle du fonds des gains non réclamés dégage des marges financières, elles seront utilisées à la constitution de réserves spécifiquement dédiées à cet objet. Au-delà, nous veillerons à 1'inscription dans les budgets des différentes entités de l'Institution, des sommes permettant, si nécessaire, de compléter la part des gains non réclamés affectés au financement du régime d'allocations de retraite supplémentaire pour assurer la couverture des engagements. La procédure d'approbation des comptes des différentes entités, par arrêté interministériel, permettra de s'assurer que les engagements pris ont été effectivement tenus. Nous souhaitons que l'ensemble de ces mesures permette d'accompagner la mise en place des dispositions des accords collectifs à venir, et de rassurer les salariés quant au respect des engagements que prendra dans ce cadre l'Institution des courses. »
[11] La cour retient que ce n'est qu'au sens de l'article 141 du Traité CE, afin de donner toute sa portée au principe d'égalité homme/femme, que la Cour de cassation a retenu que l'ARS versée par l'[7] constituait un avantage payé indirectement par l'employeur en raison de l'emploi du travailleur. Cette position ne permet pas de trancher la question posée à la cour qui relève du droit interne de la protection sociale.
[12] Les deux parties citent, sans la contredire, la position de Cour de compte qui tient les gains non-réclamés pour des choses sans maître, à ce titre propriété de l'État.
[13] Tant au regard des décrets n° 53-503 du 21 mai 1953 et n° 74-954 du 14 novembre 1974 qui ont déterminé les conditions dans lesquelles une part des gains non-réclamés était affectée au financement d'allocations de retraite, du décret n° 74-954 du 14 novembre 1974 qui a précisé que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'organisme charge de la gestion de ces allocations devait être approuvées par arrêté, de l'arrêté interministériel du 14 novembre 1974 portant cette approbation, et enfin du décret n° 97-456 du 8 mai 1997 qui définit les ARS, il apparaît que l'initiative du versement de ces dernières appartient non au GIE [8], qui n'est nullement l'employeur ou l'ancien employeur de l'ensemble des salariés bénéficiaires, mais à l'État qui engage volontairement à cette fin une part de ses biens, les gains non-réclamés, au profit des retraités des 254 employeurs adhérents à l'[7].
[14] En conséquence, le GIE [8] ne finançant pas l'[7], qui doit ses ressources indirectement aux parieurs ne réclamant pas leurs gains et directement à l'État qui se dessaisit des gains non-réclamé au profit de l'association, l'[7] affectant ces biens publics avec l'accord de l'État et non selon la libre délibération de ses membres, et les affectant non pas uniquement au bénéfice des salariés et retraités du GIE [8] mais de tous les salariés et retraités des 254 employeurs adhérents remplissant les conditions fixées à ses statuts, il n'est pas pertinent de réintégrer les gains du pari mutuel urbain non-réclamés à l'assiette sociale du seul GIE [8] qui n'est pas le propriétaire de cette ressource, pas plus le décisionnaire de son affectation et enfin dont les salariés et retraités ne sont pas les seuls bénéficiaires alors même que cette ressource est hors de proportion de la masse salariale de l'entreprise. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d'allouer au GIE [8] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à payer au GIE [8] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique