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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-80.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.722

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : TRAN X..., contre le jugement du tribunal de police de NICE, en date du 13 janvier 1992, qui, pour attitude de nature à provoquer la débauche, l'a condamné à une amende de 300 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 3413° du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1811, des articles 9 d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, absence de réponse aux conclusions, manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'une part, que pour déclarer le demandeur coupable d'attitude de nature à inciter à la débauche, le jugement attaqué, après la mention préimprimée énonçant que "la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat", se borne à reproduire la qualification de cette contravention, ainsi que la date et le lieu de l'infraction relevée ; Mais attendu que par ces seules constatations, qui ne visent pas le procèsverbal ayant constaté les faits et qui ne caractérisent pas la contravention poursuivie et réprimée par l'article R. 3413° du Code pénal, le juge du fond n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; Attendu, d'autre part, que le prévenu, a fait déposer par son conseil, lors de l'audience du 13 janvier 1992 devant le tribunal de police, des conclusions régulières soutenant que "le procèsverbal consiste en une formule préimprimée dont l'agent verbalisateur s'est contenté de remplir les blancs, sans qu'il y ait la moindre caractérisation de l'infraction, comme l'exige la loi pénale ; Mais attendu que la décision attaquée ne répond pas aux chefs péremptoires de ces conclusions, auxquelles elle ne fait pas référence ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Nice, en date du 13 janvier 1992, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément d à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nice autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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