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Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-70.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.158

Date de décision :

20 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Z... Y... Lucienne veuve A... C..., demeurant à Monneville (Oise), 2°) Monsieur Y... Jean-François, demeurant ... (15ème), 3°) Z... Y... Marie-Claire épouse B..., demeurant ..., à Tremblay-les-Gonesses (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), au profit de la commune de MONNEVILLE, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, mairie de Monneville (Oise), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la commune de Monneville, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 février 1987) d'avoir fixé à la somme totale de 79 650 francs l'indemnité de dépossession d'un terrain exproprié pour cause d'utilité publique au bénéfice de la commune de Monneville, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article L. 13-15-II-2° du Code de l'Expropriation, ne prévoyant que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte "des possibilités légales et effectives de construction" et "notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire", invite le juge à prendre en considération, non seulement les servitudes d'urbanisme en elles-mêmes, mais également les dérogations ou changements de fait qui y ont été apportées à la date de référence ; que l'expropriation de la parcelle litigieuse étant intervenue en vue de la réalisation d'un lotissement, et plus particulièrement de la construction de cinq lots sur ladite parcelle (ainsi que les consorts Y... l'avaient initialement prévu avec leur propre acquéreur) ce qui ôtait tout effet à l'inconstructibilité du terrain créée par la modification du POS intervenue en novembre 1978, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération ladite modification, devenue ainsi ineffective, pour fixer l'indemnité due aux expropriés, et a violé le texte susvisé, et alors que, d'autre part, en vertu de l'article L. 13-15-II-2° du Code de l'expropriation, il n'est pas tenu compte, dans la fixation de l'indemnité d'expropriation, des servitudes d'urbanisme dont l'institution révèle, de la part de l'expropriant une intention dolosive, une telle intention pouvant apparaître dans l'usage qu'il fait de ces servitudes ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le fait d'exproprier en vue de la réalisation de constructions, un terrain qui avait été auparavant déclaré inconstructible, et qui plus est, pour édifier précisément le nombre de lots que les expropriés avaient eux-mêmes envisagé de construire, et pour lesquels ils avaient d'ailleurs obtenu un certificat d'urbanisme positif, ne révélait pas une intention dolosive de l'autorité administrative expropriante, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé" ; Mais attendu que sans dénier la délivrance, le 3 août 1976, d'un certificat d'urbanisme reconnaissant la possibilité de créer sur la parcelle de 5 310 mètres carrés, expropriée, sous réserve de la nécessité de prolonger les réseaux d'eau et d'électricité et la création d'un réseau d'assainissement, un lotissement comportant cinq lots, puis retenant que les équipements existant lors de la visite des lieux permettaient la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel, constatant qu'à la date de référence du 11 septembre 1980 le plan d'occupation des sols approuvé le 6 novembre 1978 classait la parcelle en zone NA, qu'elle était trop petite pour bénéficier isolément d'un permis de construire et que sa valeur en était sérieusement diminuée, a souverainement apprécié celle-ci et écarté l'allégation de manoeuvre dolosive imputée à la commune expropriante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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