Tribunal Administratif de Paris, 31 mai 2024. 2411931
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411931
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 mai 2024, M. B D demande au tribunal, d'annuler les décisions du 13 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
- les décisions sont entaches d'une incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Ambroselli, avocate commise d'office représentant M. D ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant égyptien né le 10 octobre 1995, demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 mai 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
2. Par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme A C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Elles visent notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. L'obligation de quitter le territoire de quitter le territoire mentionne en outre que le requérant a, le 12 mai 2024, été signalé pour apologie du terrorisme, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il est en situation irrégulière en France, qu'il ne justifie pas d'une adresse stable. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, au regard des faits pour lesquels il a été signalés, dont il ressort qu'il a proféré des menaces de mort à l'encontre de personnes à raison de leur religion, à la circonstance qu'il est signalé dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des multiples faits de vols et violences, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Lu en audience publique le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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