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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 99-17.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.633

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu qu'en vue du financement de l'acquisition et de travaux de rénovation d'un appartement sous le bénéfice de la loi dite "loi Malraux", les époux X... ont contracté un emprunt auprès du Comptoir des entrepreneurs (CDE) ; que, sur la demande des emprunteurs, le CDE a procédé au déblocage partiel des fonds remis à l'association foncière urbaine libre (AFUL) des Canuts pour mener l'opération de rénovation qui n'a pas été réalisée, les fonds ayant été détournés ; que les époux X... ont assigné le CDE en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le contrat signé par le CDE avec des associations de consommateurs énonce que le déblocage des fonds ne peut intervenir que sous le contreseing de l'entrepreneur et de l'architecte dirigeant les travaux ; que sont expressément exclus du champ d'application de cette convention les prêts aux investisseurs ; qu'en s'engageant dans l'opération immobilière considérée, les époux X... entendaient faire un investissement et réaliser de surcroît la défiscalisation des sommes empruntées, en sorte qu'ils ne peuvent invoquer à leur avantage cette convention ; que ladite clause instituant une double signature, insérée dans le contrat de prêt, a été stipulée dans l'intérêt exclusif du prêteur qui a pu, en conséquence, sans faute, renoncer à l'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul objectif de réalisation d'un investissement était insuffisant à conférer aux emprunteurs la qualité d'investisseurs au sens de la convention précitée et alors que la clause relative au déblocage des fonds, qui figure dans le contrat de prêt étant, selon les constatations de la cour d'appel, reprise d'une convention signée entre le CDE et des associations de consommateurs, impliquait qu'elle prenait en compte l'intérêt de ces derniers, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été stipulée dans l'intérêt exclusif du prêteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comptoir des entrepreneurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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