Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE
12 Septembre 2024
N° R.G. : 24/05980 -
N° Portalis
DB3R-W-B7I-ZVN6
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DES
ALPES
MARITIMES,
Compagnie
d’assurance SA AXA, Etablissement public Fonds de Garantie des Assurances
Obligatoires de
D ommages (FGAO)
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me France HENRY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN416
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
Compagnie d’assurance SA AXA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Etablissement public Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thomas CIGNONI, Vice-président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
rendu en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée le 27 juin 2024 par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ;
Vu la demande d’observations sollicitée par voie électronique le 16 juillet 2024 ;
Vu les observations formulées par voie électronique le 22 août 2024 par la société AXA France IARD aux termes desquelles elle indique que la requête paraît “conforme aux termes du jugement et des limites à l’intervention du FGAO qui n’est que subsidiaire” ;
Vu l’absence d’observations formulées par Monsieur [V] [R] ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, la décision du 6 juin 2024 comporte une erreur matérielle, d’une part, en ce qu’elle mentionne dans les motifs, en page 12, que la somme de 25 000 euros relative au souffrances endurées doit être supportée par le FGAO, alors qu’elle doit être mise à la charge de la société AXA France IARD, et d’autre part, en ce qu’elle omet dans le dispositif, en page 15, de condamner la société AXA France Iard au paiement de cette somme.:
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête dans les termes du dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rectifie le jugement du 6 juin 2024 en ce sens qu’il y a lieu de lire, en page 12 dudit jugement, paragraphe 12, les mots “Cette somme devra être supportée par la SA AXA France IARD” en lieu et place des mots “Cette somme devra être supportée par le FGAO.” ;
Rectifie le jugement du 6 juin 2024 en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter au dispositif, en page 15 dudit jugement, les mots “Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [V] [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 25 000 euros au titre des souffranes endurées ” ;
Dit que le reste de la décision est inchangé,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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