Cour de cassation, 09 juillet 2002. 98-18.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.829
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 avril 1998), que par acte sous seing privé du 2 mai 1994, la société Qed a mis à la disposition de la société l'Information dentaire (société ID) son centre serveur télématique pour une durée de huit mois à compter du 1er mai 1994 ; que le 12 mai 1995, la société ID a notifié la résiliation de la convention initiale, proposant de payer les prestations fournies jusqu'au 31 mai 1995 ; qu'invoquant la tacite reconduction du contrat faute de dénonciation selon les modalités contractuelles, la société Qed l'a assignée en paiement des frais de gestion jusqu'au 31 décembre 1995, du manque à gagner et de dommages-intérêts pour perte d'image commerciale ; que la cour d'appel a condamné la société ID à payer à la société Qed la somme de 14 232 francs pour frais de gestion ;
Attendu que la société ID reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 8-1 du contrat que celui-ci, conclu pour une durée de huit mois à compter du 1er mai 1994, devait être, un mois avant son expiration, revu par les deux parties pour évolution et reconduction" ; qu'il s'ensuit que, à l'expiration de la période initiale de huit mois, le contrat ne pouvait faire l'objet que d'une reconduction expresse ;
qu'en faisant jouer la tacite reconduction dès la première période, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en affirmant que l'article 8 du contrat imposait à la société ID, au cours de la période initiale de huit mois, de dénoncer le contrat dès le 1er octobre 1994 (soit trois mois avant le terme), avant même d'engager des négociations en vue de sa révision pour évolution et reconduction" (contractuellement prévue un mois avant le terme), la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'enfin, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la société Qed, qui, après avoir entamé en novembre 1994, soit postérieurement à la date limite pour dénoncer le contrat, des négociations avec la société ID prévues au contrat en vue de sa révision pour évolution et reconduction", s'est prévalue, postérieurement à l'échec de ces négociations, de la tacite reconduction du contrat aux conditions initiales, n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que tenue de rechercher la commune intention des parties à travers les différentes clauses de la convention qui la rendaient ambiguë, la cour d'appel l'a interprétée souverainement ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société ait invoqué devant la cour d'appel le moyen soutenu dans la troisième branche ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Information dentaire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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