Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Juin 2024
N° RG 23/00244 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XK6M/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [J] [P] épouse [H]
C/
[F] [V] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [J] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Dominique AVANZINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008464 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Dominique AVANZINI, vestiaire : 29
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées par LRAR le :
à :
- [N] [J] [P]
- [F] [V] [H]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [P] et Monsieur [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[H] [L], [A] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 12],[H] [O], [Z] né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 12],[H] [R] [X] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 14] [D], [T] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 11],
Par acte d'huissier du 6 décembre 2022, Madame [N] [P] a fait assigner Monsieur [F] [H] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 27 février 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2023 le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
débouté Madame [N] [P] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,réservé les droits de visite et d'hébergement du père,fixé, à compter de la demande en divorce, à 450 euros soit 150 euros par enfant mineur et pour l'enfant majeur [O], la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants : [O], [R] et [D],en tant que de besoin condamné le père au paiement de cette somme.
Par conclusions signifiées le 5 juillet 2023, Madame [N] [P] a demandé de :
prononcer le divorce entre Monsieur [F] [H] et Madame [N] [P] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement en marge des actes de l’état civil des époux détenus par unofficier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
dire que l’extrait de ce jugement doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,autoriser Madame [N] [P] à continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce, en application de l’article 264 alinéa 2 du code civil,constater que Madame [N] [P] épouse [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,rappeler en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leursbiens, au 30 août 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du code civil,
renvoyer les époux à procéder au besoin amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage judiciaire selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,dire que Madame [N] [P] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants [R] [H] et [D] [H],fixer la résidence habituelle des enfants [R] [H] et [D] [H] au domicile de leur mère,réserver le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants [R] [H] et [D] [H],
fixer à 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, la pension alimentaire que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1 er de chaque mois, pour contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge, [O] [H], [R] [H] et [D] [H],condamner Monsieur [F] [H] à payer à Madame [N] [P], ladite pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, pour contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge, [O] [H], [R] [H] et [D] [H],indexer ladite pension alimentaire sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois et de l’année où est rendu le jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, l’indexation intervenant pour la première fois le 1er janvier suivant la date à laquelle le jugement sera rendu,dire que Monsieur [F] [H] devra chaque année de lui-même procéder à cette indexation,dire que la pension alimentaire pour les enfants sera due au-delà de leur majorité, en cas de poursuite d'études et sur justificatifs de ces dernières, et tant qu’ils resteront provisoirement à la charge principale de leur mère,dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, lesquels seront distraits comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [F] [H] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 6 décembre 2022 par Madame [N] [P],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N], [J] [P], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10], [Localité 13] (MADAGASCAR)
et de
Monsieur [F] [V] [H], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 30 août 2021 ;
DÉBOUTE Madame [N] [P] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ORDONNE que l’exercice de l’autorité parentale s’agissant des enfants [H] [R] [X] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 14] et [H] [D], [T] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 11] soit confié exclusivement à Madame [N] [P], la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N] [P], la mère ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 450 euros la contribution que doit verser Monsieur [F] [H], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [N] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [O], [R] et [D] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [D] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [P] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [N] [P] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES