Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-18.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.773
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elise A..., épouse Z..., demeurant à "Petit Piron", commune d'Abzac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de :
1 ) M. Albert B..., demeurant ... (Aisne),
2 ) Mme Madeleine B..., épouse X..., demeurant Nelkenstr 49, D. 5210, Troisdorf 13 (Allemagne),
3 ) M. Jean-René B..., demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1628 du Code civil ;
Attendu que, quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel et que toute convention contraire est nulle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1992), que, suivant un acte du 10 mai 1935, les époux Z... ont vendu deux parcelles de terre aux époux B... ; que, suivant un premier acte du 14 janvier 1978, Me Y..., notaire, a reçu des époux A... un acte de notoriété acquisitive sur ces biens et que, suivant un second acte du 25 juin 1981, Mme A... a fait donation de ces biens à sa fille, Mme Elise A..., épouse de M. Gilbert Z..., le petit-fils des vendeurs ; que M. B... et ses enfants, Mme X... et M. Jean B..., venant aux droits de leur mère, ont assigné Mme Z... en nullité des actes ;
Attendu que, pour déclarer nulle la donation et juger que Mme Z... n'est pas propriétaire des biens, l'arrêt retient que n'ayant pas plus de droits que les auteurs de son défunt mari qui étaient les vendeurs des parcelles en litige ou les ayants cause de ceux-ci, Mme Z... ne peut prétendre à l'usucapion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... tenait ses droits non des vendeurs, auteurs de son mari, mais de ses propres parents, qui se prétendaient propriétaires par prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les consorts B..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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