Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S. CONCEPT MOTORS
copie exécutoire
le 15/11/2023
à
Me GILLES
Me FABING
EG/IL/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00348 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU4P
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 12 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00224)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [H]
né le 31 Janvier 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CONCEPT MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 5]
concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 15 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [H] a été embauché à compter du 6 septembre 2018 par la société Concept motors (la société ou l'employeur) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller des ventes au sein de la concession de [Localité 5].
La société Concept motors compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
Le 1er septembre 2020, une rupture conventionnelle a été signée entre M. [H] et la société Concept motors avec effet au 15 octobre 2020.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 11 août 2021.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil a :
débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
condamné M. [H] à payer à la société Concept motors 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] aux entiers dépens.
M. [H], régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions remises le 12 mai 2023, demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné à payer à la société Concept motors la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
annuler la rupture conventionnelle passée entre les deux parties, dès lors que son consentement a été altéré ;
juger que la rupture conventionnelle ainsi annulée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Concept motors à lui verser, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 11 629,86 euros au titre du préavis ;
- 1 162,98 euros au titre des congés payés afférents ;
ordonner à la société Concept motors d'établir et lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
débouter la société Concept motors de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Concept motors à lui verser 2 500 euros au titre de ses frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Concept motors, par conclusions remises le 27 avril 2023, demande à la cour de :
- confirmer la totalité du jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
Ce faisant,
débouter purement et simplement M. [H] de ses demandes ;
juger que la rupture conventionnelle est valide et ne saurait être annulée à quelque titre que ce soit ;
juger que M. [H] ne saurait se voir allouer des dommages et intérêts ;
juger que celui-ci ne peut prétendre à un préavis, à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, la convention de rupture conventionnelle l'en privant ;
à titre infiniment subsidiaire, déduire la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de rupture conventionnelle versée,
En conséquence,
débouter purement et simplement M. [H] de toutes ses demandes dirigées à son encontre.
Y ajoutant,
condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [H] invoque la nullité de la rupture conventionnelle aux motifs qu'il n'a signé le document qu'en raison de la pression qu'il subissait de son employeur, dans un contexte de harcèlement moral voire de violence physique, du fait de son refus d'accepter la mutation qui lui était proposée.
L'employeur répond que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice du consentement et ne présente aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En application des dispositions de l'article L.1237-11, la rupture conventionnelle doit procéder d'une volonté commune de rompre le contrat et non de la volonté de l'employeur imposée au salarié, constitutive d'un vice du consentement.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié.
Une rupture conventionnelle conclue dans un contexte de harcèlement est nulle s'il est établi que le harcèlement a vicié le consentement du salarié.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [H] a signé une rupture conventionnelle le 1er septembre 2020 avec expiration du délai de rétractation au 16 septembre 2020 et prise d'effet au 15 octobre 2020.
Sans détailler dans ses écritures les faits caractérisant le harcèlement moral qu'il aurait subi, il verse aux débats un document prenant la forme d'un courriel dans lequel il se plaint d'un acharnement mais qui ne comporte aucune date ni preuve d'envoi, ainsi qu'une main courante déposée par ses soins le 18 septembre 2020 signalant le comportement menaçant de son supérieur hiérarchique lors d'une rencontre en ville la veille.
S'agissant pour le premier document de ses seules déclarations sans preuve que l'employeur en a été destinataire, et pour le second de faits postérieurs à la signature de la rupture conventionnelle et à l'expiration du délai de rétractation, la matérialité de faits, qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'est pas établie.
Par ailleurs, s'il est constant que l'employeur a informé le salarié qu'il souhaitait le muter sur le site de [Localité 4], M. [H] ne pouvait refuser ce changement de lieu de travail, au regard de la clause de mobilité prévue au contrat de travail, sans mettre en péril la relation de travail.
M. [H] ayant clairement exprimé son refus dans un courriel au directeur général du 18 août 2020, c'est donc fort logiquement que l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle qu'il a acceptée sans qu'aucune preuve de l'existence de pressions ne soit rapportée.
M. [H] échouant à démontrer que son consentement a été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle du contrat de travail, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes.
M. [H] perdant le procès, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de le condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à chacune des parties les frais irrrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [R] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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