Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/06694
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06694
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06694 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ7D
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC
[K] [B]
Me Séverine COLNARD-WUJCZAK
ARS DU VAL D'OISE
CENTRE HOSPITALIER [3]
ORDONNANCE
sur demande d'effet suspensif
Le 22 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
APPELANT
ET :
Monsieur [K] [B]
né le 08 Décembre 2004 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
[Localité 2]
représenté par Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 247
ARS DU VAL D'OISE
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
M. [K] [B], né le 8 décembre 2004 à [Localité 2] fait l'objet depuis le 15 mai 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes,
Le 15 octobre 2024, M. [K] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration du 21 octobre 2024 faite au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise à la personne de M. [K] [B] le 21 octobre 2024 à 18h36 lequelle en a pris connaissance le 22 octobre 2024 à 11h00, au directeur de l'hôpital par courriel du 21 octobre 2024 à 18h36, et à l'avocat de M. [K] [B], Maître Miaut par courriel du 21 octobre 2024 à 18h40, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Versailles toutes observations en réponse ;
Vu l'absence d'observations reçues ;
SUR QUOI
En application de l'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
L'article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [K] [B] ;
Il convient toutefois de souligner que M. [K] [B] a été admis en soins psychiatriques en raison de comportements dangereux pour la sécurité des personnes. Il a fait l'objet d'une première hospitalisation le 20 janvier 2024 après s'être introduit dans l'enceinte d'un lycée en janvier 2024 en prétendant être armé d'un katana et en se montrant menaçant vis-à-vis des personnels, la procédure ayant été classée sans suite en raison de l'abolition de son discernement. Le 27 mars 2024, le juge a levé la mesure d'hospitalisation complète et il a fait l'objet d'un programme de soins. Toutefois, il était réintégré en hospitalisation complète par arrêté du préfet en date du 15 mai 2024 après qu'il ait été ramené au centre hospitalier par les pompiers en raison de troubles du comportement. Il était alors en rupture de soins. Le certificat médical établi le 18 octobre 2024 mentionne que le 8 octobre 2024, M. [K] [B] a fugué du centre hospitalier, avant d'y revenir de son propre chef le 10 octobre 2024.
Les faits à l'origine de l'hospitalisation sans consentement sont récents et leur gravité a conduit à le déclarer irresponsable pénalement. Il s'ensuit un risque grave d'atteinte à son intégrité voire à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nathalie Bourgeois-De Ryck, déléguée du premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise,
Ordonne le maintien de M. [K] [B] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 octobre 2024 à 9 heures 30 devant la cour d'appel de Versailles, salle d'audience 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à Versailles le 22 octobre 2024 à h
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique