Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 25 octobre 2022. 2200164
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200164
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. A demande au tribunal :
d'annuler les trois avis de sommes à payer d'un montant, chacune, de 1750,40 euros, émanant du Centre des Finances Publiques de Basse Terre, à la demande du service Régies eau et Assainissement et Irrigation de la Communauté d'Agglomération Grand sud caraïbe (CASGC)
Aucun mémoire en défense n'a été produit par la CASGC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Basse-Terre, le 25 octobre 202Le président de la 1ère chambre,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition confirme,
La greffière de la 1ère chambre,
Signé
A. CETOL
N°2200164
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