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Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 mars 2024. 22TL21743

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL21743

Date de décision :

13 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104968 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée à la cour le 3 août 2022, Mme B, représentée par Me Ouddiz-Nakache : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 août 2021 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, Mme B, représentée par Me Ouddiz-Nakkache déclare se désister de la procédure en cours. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, Mme B déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ouddiz-Nakkache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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