Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 mars 2024. 22TL21743
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
22TL21743
Date de décision :
13 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104968 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée à la cour le 3 août 2022, Mme B, représentée par Me Ouddiz-Nakache :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 août 2021
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, Mme B, représentée par Me Ouddiz-Nakkache déclare se désister de la procédure en cours.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, Mme B déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ouddiz-Nakkache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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