Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02087 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSB - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [M] [W]
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO Kliyao, avocat au barreau du Val de Marne (Actis Avocats)
DEFENDEUR :
M. [R] [M] [W]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [B], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis de nationalité algérienne, je suis né le 08 Juillet 1995 à CHLEF (ALGERIE). Je suis en rétention depuis 4 jours, je suis ici à cause d’une décision de quitter le territoire française. Je n’étais pas au courant, j’ai fait un recours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : 19/12/2022, OQTF, monsieur n’a pas déféré à cette mesure administrative, qui est encore active car - 3 ans. Monsieur n’a pas de garanties de représentation et aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
L’avocat soulève les moyens suivants : Pas de recours sur ce dossier.
Monsieur n’a jamais manifesté son intention de rester sur le territoire français. Il était en transit quand il a été interpellé et il a une demande en cours auprès des autorités espagnoles et il était aux Pays-Bas la semaine dernière.
Aucune preuve de la notification au parquet. Vous devez pouvoir en vérifier l’effectivité.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais retrouver ma liberté pour poursuivre ma roue pour l’Espagne, où j’ai entamé des démarches pour ma régularisation.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier N° RG 24/02087 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/09/2024 à 15h10 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/09/2024 reçue et enregistrée le 27/09/2024 à 12h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KAO Kliyao, avocat au barreau du Val de Marne (Actis Avocats), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [M] [W]
né le 08 Juillet 1995 à CHLEF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de M. [S] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 septembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [R] [M] né le 8 juillet 1995 à Chlef en Algérie de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 septembre 2024, reçue le même jour à 12 heures 56, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Elle fait valoir que Monsieur [W] [R] [M] n’a pas de domicile ni de passeport et qu’il dissimule son identité se déclarant tantôt tunisien et tantôt algérien
Elle souligne qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2022, mesure à laquelle il n’a pas déférée et précise que cet arrêté ayant moins de 3 ans l’obligation est encore active.
Elle ajoute qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité.
Le conseil de Monsieur [W] [R] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Il n’a pas manifesté sa volonté de rester en France
- Il est sorti de rétention en Hollande et était sur le chemin en Espagne où une demande de titre de séjour par les autorités espagnoles est en cours
Il fait valoir une irrégularité de son placement en rétention s’agissant de la notification au parquet dont la preuve fait défaut en procédure dans la mesure où il n’y a pas d’accusé réception du mail au parquet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la volonté de Monsieur [W] [R] [M] de partir par ses propres moyens
Il est allégué le fait que la rétention est inutile puisque Monsieur [W] [R] [M] a indiqué dans son audition sa volonté de partir pour rejoindre l’Espagne.
Si Monsieur [W] [R] [M] réitère à l’audience son intention de quitter la FRANCE par ses propres moyens, il ne dispose d’aucune garantie de représentation et a été interpellé alors qu’il tentait de rejoindre l’Espagne, de sorte que la mesure de rétention administration apparaît nécessaire pour assurer son retour en ALGERIE, dont il est ressortissant.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’information du ministère public de l’arrêté de rétention :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce il résulte de la télécopie envoyée sur la boite structurelle du parquet de Lille à 15 heures 11 (soit une minute après le placement en rétention de l’intéressé) que les prescriptions de l’article précité ont été respectées.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Une demande de routing a été effectuée le 26 septembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 septembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [M] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 septembre 2024 à 15h10.
Fait à LILLE, le 28 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02087 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [M] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [M] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [M] [W]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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