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Cour de cassation, 18 juin 2008. 07-40.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.427

Date de décision :

18 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 novembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Sadef, exploitant un réseau de magasins à l'enseigne "Monsieur Bricolage", le 5 avril 1994, en qualité de chef de secteur, puis à compter du 6 avril 1999 en qualité de directeur de magasin ; que, licencié par courrier du 13 mai 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sadef fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'avait pas le statut de cadre dirigeant et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... était, en sa qualité de directeur de magasin classé au coefficient 400, le salarié le mieux payé de son établissement ; qu'en écartant la qualification de cadre dirigeant au motif que le salarié ne figurait pas parmi les cadres les mieux payés de l'entreprise qui relevaient du coefficient 600, la cour d'appel a violé l'article L 212-15-1 du code du travail ; 2°/ que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; qu'elle faisait valoir que M. X... était totalement autonome dans la gestion du personnel de son magasin, exerçant le pouvoir disciplinaire et ayant la responsabilité des embauches sans autorisation de sa hiérarchie, ainsi que cela ressortait d'un courrier du 22 février 2005 de la société ; qu'en retenant péremptoirement que s'il embauchait le personnel, il ne pouvait le faire que dans le cadre des directives reçues, n'ayant notamment pas à son niveau le choix entre une embauche à temps plein ou à temps partiel, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que la qualification de cadre dirigeant ne requiert pas l'appartenance du salarié aux instances chargées de définir la politique stratégique de l'entreprise ; qu'en relevant qu'au niveau commercial, M. X... avait essentiellement pour rôle la mise en oeuvre de politiques définies en dehors de lui, sans possibilité d'y déroger, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail ; 4°/ qu'en cas de litige sur le nombre d'heures réellement effectuées, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tel qu'un décompte circonstancié des heures qu'il prétend avoir effectuées ; qu'en faisant en l'espèce droit à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateurs de M. X... calculée sur la base d'un horaire moyen sur la base d'un horaire de 8 heures 30 à 19 heures six jours par semaine, au seul motif qu'il n'était pas «déraisonnable» de considérer que le magasin de Saint-Dizier nécessitait la présence du salarié pendant cette plage horaire, sans constater que ce dernier versait aux débats le moindre élément de nature à étayer ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que le cadre dirigeant est défini par l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail comme celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; Et attendu, d'abord, que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que la rémunération de M. X... ne se situait pas dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise et qu'il bénéficiait d'une autonomie de décision toute relative puisqu'il ne pouvait embaucher du personnel que dans le cadre des directives reçues et avait pour rôle de mettre en oeuvre des politiques commerciales définies en dehors de lui ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le principe de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas remis en cause par la société Sadef, elle a décidé que le salarié était en droit d'obtenir paiement d'heures supplémentaires dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sadef aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procdure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-18 | Jurisprudence Berlioz