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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-43.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.366

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Vérandas françaises, dont le siège est à Orgères (Ille-et-Vilaine), RN 137, en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier (section encadrement), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant à Bletterans, Arlay (Jura), Les Millières, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Les Vérandas françaises, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé à compter du 14 mai 1990 par la société Les Vérandas françaises comme VRP pour la vente de vérandas commercialisées par celle-ci, a été licencié par lettre reçue le 17 novembre 1990 ; que cette lettre précisait que ses fonctions prendraient fin à l'expiration du préavis d'un mois ; Attendu que pour condamner la société à payer à son ancien salarié une indemnité de préavis et l'indemnité afférente de congés payés, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'employeur n'apportait pas la preuve formelle de l'envoi postal pendant ce délai de coupons-réponses de clients potentiels ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas été dispensé de l'exécution de son préavis, les juges du fond, qui n'ont énoncé aucun motif de nature à établir qu'il avait poursuivi une activité jusqu'à la rupture définitive du contrat de travail ou qu'il en avait été empêché par son employeur, n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité afférente de congés payés, le jugement rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dôle ; Condamne M. X..., envers la société Les Vérandas françaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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