Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/06613
N° Portalis 352J-W-B7F-C45S5
N° PARQUET : 21-634
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0256
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 25 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/06613
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [U] constituées par l'assignation délivrée le 21 juin 2021 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2023,
Vu le jugement rendu le 18 octobre 2023 ayant ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal,
Vu les conclusions de Mme [F] [U] aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal et au fond, notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024,
Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions de Mme [F] [U]
Aux termes de ses conclusions après radiation, notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, Mme [F] [U] a sollicité la remise de l'affaire au rôle et a également conclu au fond et communiqué de nouvelles pièces numérotées 17 à 19.
Etant rappelé que l'ordonnance de clôture, rendue le 28 septembre 2023, n'a fait l'objet d'aucune révocation, une telle révocation n'ayant pas été sollicitée par les parties par voie de conclusions écrites conformément à l'article 783 du code de procédure civile, les demandes au fond formulées par la demanderesse et les nouvelles pièces transmises aux termes des conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024 seront déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.
Par conséquent, le tribunal examinera uniquement les moyens et prétentions formulés par la demanderesse aux termes de son assignation, ainsi que les pièces qui ont été notifiées avant l'ordonnace de clôture du 28 septembre 2023.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [U], se disant née le 27 avril 1998 à [Localité 7] (Gard), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père M. [R] [U], né le 14 juin 1966 à [Localité 8] (Comores), est français pour avoir suivi la condition de son propre père, [B] [U], né en 1947 aux Comores, qui a souscrit du temps de sa minorité une déclaration de nationalité française le 28 octobre 1977.
Décision du 25 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/06613
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 novembre 2015 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes au motif qu'elle revendiquait la nationalité française par filiation maternelle, sa mère ayant bénéficié d'une réintégration dans la nationalité française par décret du 5 avril 2005, mais qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'effet collectif attaché au audit décret, son nom n'y figurant pas (pièce n°8 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il convient à cet égard de rappeler que les îles de la [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6] ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
- les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
- les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.
Il appartient ainsi à Mme [F] [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'espèce, pour justifier que son père revendiqué est français, Mme [F] [U] produit le certificat de nationalité française qui a été délivré à M. [R] [U] le 16 mars 1988.
Or, comme l'indique le ministère public, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [R] [U], dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
En outre, le ministère public relève à juste titre que la déclaration de nationalité française qu'aurait souscrite le grand-père revendiqué de la demanderesse, et dont l'effet collectif aurait bénéficié à son fils, n'est pas produite aux débats. Cette déclaration n'est pas non plus mentionnée sur la copie délivrée par le service central de l'état civil de l'acte de naissance du grand-père revendiqué (pièce n°6 de la demanderesse).
Partant, Mme [F] [U] ne démontre pas qu'[U] [B] a souscrit une déclaration de nationalité française lui ayant permis de conserver la nationalité française à l'indépendance des Comores, que M. [R] [U] a bénéficié de l’effet collectif attaché à cette déclaration, et partant qu'elle est née d'un père français.
En conséquence, Mme [F] [U] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes au fond de Mme [F] [J] [U] formulées aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024 ;
Déclare irrecevables les pièces suivantes produites par Mme [F] [J] [U] :
- sa pièce n°17 intitulée « lettre de la sous-direction de l'accès à la nationalité »,
- sa pièce n°18 intitulée « déclaration de nationalité française d'[U] [B] »,
- sa pièce n°19 intitulée « jurisprudence de la chambre de la nationalité sur la transcription d'actes d'état civil étrangers » ;
Juge que Mme [F] [J] [U], née le 27 avril 1998 à [Localité 7] (Gard), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [J] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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