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Cour de cassation, 10 septembre 2020. 19-15.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.605

Date de décision :

10 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10286 F-D Pourvoi n° E 19-15.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020 Mme I... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.605 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme F... E..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne FAP-FAP repassage, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame I... R..., épouse S... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cession, intitulé « cession de bail de fond commerce », du 2 décembre 2008 et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer à Madame F... E... la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012, en exécution dudit contrat ; AUX MOTIFS QUE, sur la qualification du contrat, le 2 décembre 2008, Madame I... R... épouse S... et Madame F... E... ont signé un contrat intitulé « Contrat de cession de bail de fonds de commerce » ; qu'aux termes de ce contrat, il était convenu que « Madame F... E... apporte à Madame R... épouse S... à titre onéreux, un local commercial d'une surface de 70 m² situé au centre commercial Pointe d'Or en contrepartie d'une somme de 18.000 euros. Cette cession comporte celle des équipements tels qu'un séchoir de 20 kg, une machine à laver de 11 kg, des tables à repasser, une emballeuse-comptoir ouvert, une emballeuse-comptoir mural, une balance, des penderies » ; que ce contrat de cession prévoyait également que les crédits relatifs aux équipements seront intégralement repris par Madame I... S... ; qu'à cet effet, une attestation devra être fournie par Madame S... ; que Madame S... s'engageait à régler le prix convenu au plus tard le 31 décembre 2008 et Madame E... à lui remettre ledit local à cette même date ; que l'opération a été validée par l'organisme propriétaire, la SIG, avec lequel Madame S... a souscrit à un contrat de bail commercial exonéré de pas de porte, le 23 décembre 2008 ; que Madame S... a réceptionné les clés du local commercial le 31 décembre 2008 mais ne s'est acquittée que de la somme de 15.000 euros sur le prix initial convenu ; que Madame S... soulève la nullité de ladite cession de bail de fonds de commerce, en soutenant qu'elle a été trompée, pensant avoir signé un contrat de cession de fonds de commerce ; qu'elle ajoute que ledit contrat ne répond pas aux dispositions légales régissant la vente de fonds de commerce et qu'elle a été trompée sur la superficie du local donné à bail ; que cependant, ledit acte concerne une cession de droit au bail et une mise à disposition de matériel loué selon crédit-bail par la cédante ; qu'aux termes de l'acte de cession du droit au bail, il est indiqué que le bailleur devra donner son accord à la cession du droit au bail ; qu'en annexe a été joint le bail signé le 23 décembre 2008 entre la société immobilière de Guadeloupe et Madame S... comme nouveau locataire et rappelle différentes modalités du bail actuel notamment l'affection des lieux loués « pressing » ; que le bailleur a donc agréé le cessionnaire ; qu'il n' y a pas lieu à requalification en cession de fonds de commerce ; que le dol invoqué par Madame S... n'est pas établi, aucune manoeuvre dolosive de la part de Madame E... n'étant caractérisée et l'erreur sur la superficie du local étant rectifiée dès la signature du bail commercial avec la Société SIG propriétaire des locaux ; que Madame S... invoque une erreur sur la nature même du contrat qu'elle a signé ; que cependant, le contrat est la loi des parties et les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la valeur du droit au bail constitue un élément économique, s'agissant du droit de bénéficier d'un contrat de location pour exercer une activité dans un local déterminé ; que Madame S... a signé en toute connaissance de cause la cession de ce droit au bail et la reprise du matériel loué par la cédante ; qu'elle ne peut soutenir valablement qu'elle pensait avoir acquis la clientèle et le matériel inclus dans la prix de cession, alors qu'il est expressément mentionné dans l'acte que ledit matériel était loué en crédit-bail et que la cessionnaire s'engageait à reprendre le contrat de crédit-bail à son nom ; qu'il n'y a donc pas eu erreur déterminante sur le consentement de Madame S... et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande en annulation de l'accession de cession du 2 décembre 2008 ; que de même Madame S... a été justement condamnée à payer le solde du prix de cession, soit 3.000 euros, avec intérêts à compter du 23 juillet 2012, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, valant mise en demeure ; 1°) ALORS QUE l'erreur qui porte sur la nature du contrat conclu, en ce que les parties ne se sont pas entendues sur l'opération juridique projetée, est une cause de nullité de la convention ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame S... ne pouvait se prévaloir d'aucune erreur déterminante de son consentement, qu'elle avait signé en toute connaissance de cause un contrat de cession de droit au bail et de reprise du matériel loué par Madame E..., dès lors qu'il était expressément mentionné dans l'acte que ledit matériel était loué en crédit-bail et que la cessionnaire s'engageait à reprendre le contrat de crédit-bail en son nom, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame S... avait commis une erreur sur la portée de l'opération qu'elle avait projetée, dès lors que Madame E... lui avait indiqué qu'elle cessait définitivement son activité de pressing, ce qui était mentionné dans le préambule du contrat de cession, et que Madame S... était également tenue de reprendre à son nom le contrat de crédit-bail portant sur les éléments d'équipement du fonds de commerce, et enfin, qu'en reprenant une activité de pressing dans les mêmes locaux, et le même équipement, une cession de clientèle s'était nécessairement opérée, ce dont il résultait que Madame S... pouvait légitimement croire avoir conclu un contrat de cession de fonds de commerce et non un contrat de cession de bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE l'erreur portant sur l'objet de la cession est une cause de nullité de celle-ci ; que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en décidant néanmoins que Madame S... ne pouvait soutenir utilement que l'erreur sur la superficie du local affectant le contrat qu'elle avait conclu avec Madame E... le 2 décembre 2008 n'était pas de nature à affecter la validité du contrat sur le fondement d'un vice du consentement, dès lors que cette erreur avait été rectifiée dès la signature du contrat de bail commercial conclu entre Madame S... et la Société SIG, propriétaire des locaux, le 23 décembre 2008, la Cour d'appel, qui a apprécié la validité du consentement à une date postérieure à la formation du contrat, a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE la confirmation d'un acte nul suppose l'intention de le réparer ; qu'en se bornant à affirmer que l'erreur sur la superficie du local affectant l'acte de cession de bail avait été rectifiée lors de la signature du contrat de bail commercial entre Madame S... et la Société SIG, sans constater que Madame S... avait eu l'intention, lors de la conclusion du contrat de bail commercial avec la Société SIG, de réparer l'erreur affectant l'acte de cession de bail quant à la superficie du lieu loué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1338 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QU'un acte peut être confirmé par la conclusion d'un nouvel accord, à la condition qu'il soit conclu entre les mêmes parties ; qu'en décidant néanmoins que l'erreur sur la superficie du local avait été rectifiée lors de la signature du contrat de bail commercial entre Madame S... et la Société SIG, bien que Madame E... n'ait pas été partie à cette convention, la Cour d'appel a violé l'article 1338 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame I... R..., épouse S..., à payer à Madame F... E... la somme de 11.409,24 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 février 2014 ; AUX MOTIFS QUE, sur le paiement des échéances du crédit-bail, la cessionnaire a réclamé à Madame S..., en vertu du contrat les liant, le remboursement des échéances du crédit-bail qu'elle a réglées en ses lieu et place du 1er janvier 2009 au 17 novembre 2011, date de la reprise du matériel en vertu du procès-verbal de saisie-appréhension ; qu'en vertu du contrat de location conclu entre la SOGIUAFI et Madame E..., cette dernière devait verser 60 loyers mensuels de 368,04 euros à compter du 10 juin 2007 ; que Madame S... n'a réglé que la somme de 1.074 euros correspondant à 3 échéances ; qu'elle doit donc 31 mois d'utilisation du matériel, soit une somme de 11.409,24 euros, telle que chiffrée par le jugement ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Madame S... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cession intitulé « cession de bail de fond commerce » du 2 décembre 2008 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a condamné Madame S... à payer à Madame E... la somme de 11.409,24 en exécution dudit contrat, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame S..., qui soutenait que Madame E... n'était pas fondée à lui demander le remboursement des échéances du contrat de crédit-bail, dès lors que l'exécution de cette obligation supposait l'établissement d'un contrat de sous-location mettant à sa charge le remboursement des échéances du contrat de crédit-bail et que ce contrat n'avait pas été conclu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame S..., qui soutenait que Madame E... n'était pas fondée à lui demander le remboursement des échéances du contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle ne justifiait pas s'en être elle-même acquittée entre les mains du crédit-bailleur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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