Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-18.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.291
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet général, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre), au profit de M. Fadhil Y... et de Mme Y..., née Z...
X..., pris en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Kussay et Bacim, domiciliés 253, rue Tour Buffel à Montpellier (Hérault), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la régularité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Montpellier s'est pourvu, le 17 août 1992, en cassation contre l'arrêt du 30 avril 1992 par lequel la cour d'appel a dit que les enfants Kussay et Bacim Al Mumien avaient acquis la nationalité française par déclaration de leurs parents conformément à l'article 54 du Code de la nationalité ; que le mémoire contenant les moyens de droit, remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 14 janvier 1993, n'a été signifié aux défendeurs que le 20 janvier, soit passé le délai de cinq mois, prévu à peine de déchéance, par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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