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Tribunal Administratif de MELUN, 04 novembre 2022. 2209349

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209349

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. L'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait à Drancy (93700) à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, No 2209349

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