Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-22.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.812

Date de décision :

27 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11241 F Pourvoi n° T 18-22.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dexia crédit local ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. W... de la demande qu'il avait formée contre son employeur, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1152-1 et L 1254-1 du code du travail, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'appelant invoque les faits suivants à l'encontre de la société : / - la non-exécution de bonne foi du contrat travail, / - le maintien situation d'abaissement, / - les refus de possibilité de retour à la normale, / - les vexations dans le cadre des activités professionnelles, - le "séjour" aux marchés, / - la mutation d'office, / - la mise à l'écart, / - le "problème de sauvegarde", / - les mesures annexes au licenciement ; que pour étayer ses affirmations, M. W... fait valoir les éléments suivants : - s'agissant de la non-exécution de bonne foi du contrat travail, le salarié reproche à son employeur de lui avoir, par lettre du 19 février 2001, retiré les responsabilités de responsable de groupe d'exploitations ; que le salarié fait également valoir qu'il n'a plus été reçu en entretien annuel depuis l'année 2011 en violation des dispositions conventionnelles (article 26 de la convention collective) qu'il produit et qui impose la tenue d'un entretien annuel ; que s'agissant du maintien de la situation d'abaissement, le salarié estime avoir été placé en situation d'abaissement depuis le 19 février 2001 date à laquelle il a été remplacé dans sa fonction de responsable de groupe de productions par Monsieur F... L... ; qu'il expose avoir dû, depuis cette date et sans discontinuer, exercer des tâches de niveau inférieur ; que sa santé en aurait été altérée ; qu'il verse à cet égard des certificats médicaux et des arrêts de travail évoquant des "troubles du sommeil", un "épuisement physique" et "psychologique" des traitements par "anxyolitiques" ou "antidépresseurs" ; que s'agissant des refus de possibilité de retour à la normale, M. W... fait valoir que M. L... ayant pris le poste qu'il espérait, le poste que quittait M. L... devenait, en février 2001, vacant et ne lui a pas été proposé ; que le salarié fait également valoir qu'en avril 2008 M. K... partant à la retraite, le poste de responsable métiers devenait vacant et n'a pas été proposé à l'appelant ; que de même, le poste de responsable de groupe des architectes a été confié, en mars 2010, à M. D..., puis en avril 2011 à M. U... au profil comparable à celui de M. W... ; que le salarié verse plusieurs attestations d'anciens collègues dont M. L... qui s'étonnent, compte tenu des compétences techniques et humaines de ce dernier, qu'il n'ait pas obtenu le poste ; que s'agissant des vexations dans le cadre des activités professionnelles, M. W... reproche à son employeur de ne pas avoir était invité au "pot de départ" du directeur informatique, M. M... ; qu'il fait également valoir qu'il a soumis deux demandes de changement de programmes qui ont été refusées au motif que cela ne relevait pas de ses attributions ; que l'appelant expose qu'il a développé une application informatique (DT_CWIA) dont l'intérêt a été reconnu par son supérieur hiérarchique, M. Y..., mais pas par M. S... (N+2) qui n'a pas fait appel à M. W... à l'occasion de la mise en service d'une application "GLADIS" développé par un tiers et de même objet que l'application DT CWIA ; que par lettre du 10 mai 2011 M. W... s'ouvre de ses difficultés à la DRH qui ne lui répond pas ; que s'agissant du "séjour" aux marchés, le salarié expose qu'au début de l'année 2010 il était en charge de l'activité "risques" au sein de l'activité risques métiers et qu'il a été transféré vers l'activité "risques des marchés" avec l'inconvénient que M. W... se trouvait placé sous l'autorité de M. I... qui avait été stagiaire dans cette activité de marchés à l'époque où l'appelant en avait la charge ; que M. W... animé d'un " esprit positif" et pour éviter de supporter cette "humiliation", avait proposé qu'un autre prenne sa place ce qui n'a pas été retenu ; que son intégration n'a selon lui posé aucun problème ; que par la suite il expose que les applications Risques ont réintégré le domaine Métiers, et lui avec ; que s'agissant de la mutation d'office, rappelant expose qu'en mars 2010 il s'est vu imposer un poste d'ingénieur système poste qu'il a refusé le 12 avril 2010 ; que s'agissant de sa mise à l'écart, M. W... déplore de ne plus être invité à certaines réunions ; qu'il mentionne qu'avant le 19 février 2001 en tant que responsable de groupe de productions il assistait aux réunions de direction et aux réunions "swift" ; que s'agissant du "problème des sauvegardes", M. W... expose que par lettre du 21 octobre 2013, adressée au directeur des ressources humaines, il a reproché à son employeur de ne pas le traiter avec objectivité ; qu'invité par ce dernier à fournir des exemples, il a mis en cause sa hiérarchie, l'accusant de maintenir sciemment une situation de danger pour les données de l'entreprise, considérant que les programmes de sauvegarde utilisés par celle-ci engendraient des dysfonctionnements ; qu'il a ainsi demandé à la direction des ressources humaines de prévenir la direction informatique des conséquences de ces dysfonctionnements et d'obtenir d'elle que la modification qu'il suggérait soit mise en place tant sur les programmes de la société que sur ceux de la société SFIL ; qu'en l'absence de réponse il n'a eu de cesse de rappeler par courriers successifs (lettre du 15 novembre 2013, lettre du 8 avril 2014) la difficulté et les nouveaux dysfonctionnements ; que l'absence de réaction à ces diverses mises en garde, non suivies d'effet, est vécue par M. W... comme une mise à l'écart, fait constitutif, selon lui, de harcèlement moral ; que s'agissant des mesures annexes au licenciement, M. W... fait valoir qu'il a été privé dès la remise de sa convocation à son entretien préalable, de ses accès bureautiques (sa lettre du 20 juin 2014), de l'accès à son bureau lui interdisant de reprendre ses effets personnels ; que ces faits ne sont pas contestés dans leur matérialité. Il appartient au juge de vérifier s'ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que dans le cadre de son licenciement, l'employeur a dispensé, par lettre du 16 juin 2014, le salarié de se rendre à son travail tout en précisant que sa rémunération était maintenue ; que dans l'attente de la décision, l'employeur peut dispenser le salarié de venir travailler ce qui le prive de tout accès professionnels ; qu'une telle décision qui peut avoir un bénéfice pour le salarié dans la phase de licenciement n'est pas de nature à laisser présumer un harcèlement ; que le salarié reproche à son employeur de lui avoir, le 19 février 2001, retiré les responsabilités de responsable de groupe d'exploitation ; que le 13 juillet 2000, son employeur précédent l'informait de ce qu'il était désormais "responsable de groupe d'exploitation" ; que son contrat de travail a été transféré avec effet au 8 janvier 2001 au sein de la société DEXIA ; qu'il produit un compte rendu d'entretien annuel du 11 avril 2001 qui fait apparaître que la responsabilité de l'équipe d'exploitation des applications Marchés a été confiée à une autre personne ; que toutefois, l'employeur verse aux débats copie d'un avenant au contrat de travail du salarié, en date du 3 octobre 2002, indiquant que ce dernier sera classé au niveau de responsabilité 8, cadre de niveau I ; que le document porte la signature de M. W... sans réserve avec la mention "lu et approuvé" ; que sont versés également les comptes rendus annuels d'entretien ; que ceux-ci font apparaître que si le salarié a occupé la fonction d'ingénieur d'exploitation depuis le 1er septembre 1999 (entretien 2001 et 2002), il a été à nouveau responsable de groupe d'exploitation (entretiens 2003 à 2011 ) ce que confirme une attestation de l'employeur du 18 avril 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. W... a exercé l'activité de responsable de groupe d'exploitation à l'exception de deux exercices (2001 et 2002) où il a occupé la fonction d'ingénieur d'exploitation, de sorte qu'à supposer que cette fonction soit une rétrogradation, ce fait n'est pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement dans la mesure où le salarié a été rétabli dès 2003 pour une longue durée dans ses fonctions de responsable de groupe d'exploitation, jusqu'à son licenciement ainsi que l'attestent ses bulletins de salaire et son certificat de travail du 21 octobre 2014 ; que M. W... fait valoir que sa santé s'est dégradée à cause du harcèlement dont il a été victime ; que les certificats médicaux versés aux débats n'attribuent pas le syndrome dépressif à une cause en particulier ; que les certificats médicaux des 28 août 2009, 6 novembre 2009, 5 janvier 2010, 10 mai, 9 février 2011, 18 mars 2011, 18 juillet 2011 font état de problèmes professionnels relatés par le salarié ; qu'ils ne sont toutefois pas corroborés par des avis de la médecine du travail ; que le salarié a rencontré le médecin du travail 13 fois entre 2009 et 2014 qui l'a toujours déclaré apte ; que le CHSCT n'a pas été saisi du dossier de M. W... ; que le lien n'est ainsi pas établi entre des faits de harcèlement allégués et la dégradation de son état de santé ; que s'agissant d'une mutation dite d'office, le dossier révèle qu'elle a été refusée par le salarié ; que l'employeur n'a pas insisté ; qu'il n'y a donc pas eu de transfert interprété par M. W... comme une mutation d'office ; qu'il apparaît du dossier que M. W... a été reçu à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques à propos des difficultés qu'il rencontrait s'agissant des problèmes de sauvegarde (24 février, 2, 31 mars, 1er avril, 12 avril 2010, 15 octobre 2013, 4 mars 2014) ce que le salarié ne conteste pas. ; que l'employeur demeure libre d'apprécier la pertinence ou non de critiques techniques émises par l'un de ses salariés, d'en faire l'usage qu'il entend et d'en tirer les conséquences ou non dans son organisation ; que les autres éléments évoqués par le salarié sont de nature à faire présumer le harcèlement moral ; qu'il convient de rechercher si l'employeur justifie sa décision : que M. W... fait également valoir qu'en avril 2008 M. K... partant à la retraite, le poste de responsable métiers devenait vacant et ne lui a pas été proposé ; que de même, le poste de responsable de groupe des architectes a été confié, en mars 2010, à M. D..., puis en avril 2011 à M. U... au profil comparable à celui de M. W... ; que le salarié verse plusieurs attestations d'anciens collègues dont M. L... qui s'étonnent, compte tenu des compétences techniques et humaines de ce dernier, qu'il n'ait pas obtenu le poste ; qu'il résulte d'un compte rendu d'entretien annuel (2009) que l'employeur note une certaine frustration de M. W... de n'avoir pas été retenu pour remplacer M. K... ; que l'employeur indique en commentaire que cette frustration est compréhensible mais que toutefois : "Q... devrait faire preuve de plus de souplesse et de capacité d'écoute" pour prétendre à ce type de poste d'encadrement ; que lors de l'entretien tenu 5 mai 2010 soit postérieurement à la nomination de M. D... au poste de responsable de groupe des architectes, M. W... ne fait aucun commentaire au sujet de cette nomination, ni au cours de l'entretien annuel tenu le 6 mai 2011 ; que l'employeur demeure libre de choisir le salarié qui lui paraît le plus apte pour le poste qui se libère ; qu'il sera relevé que l'employeur a proposé en 2010 un changement de fonction à M. W... susceptible de mieux valoriser ses compétences (entretien annuel du 13 avril 2011) qui l'a refusé ; que la pertinence de la décision d'affectation temporaire de M. W... à l'activité "risque des marchés" relève de l'appréciation de l'employeur ; que de même, l'affectation de M. I... à la tête du service "risque des marchés", perçue par M. W... comme une humiliation, relève du pouvoir de l'employeur ; qu'il apparaît que son transfert la volonté de son employeur de le placer sous la subordination temporaire de M. I... était justifiée ; que le salarié fait également valoir qu'il n'a plus été reçu en entretien annuel depuis l'année 2011 en violation des dispositions conventionnelles (article 26 de la convention collective) qu'il produit et qui impose la tenue d'un entretien annuel ; que le salarié verse aux débats le compte-rendu d'entretien de l'année 2011 tenu le 6 mai 2012 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2012 pour harcèlement moral ; que la correspondance nombreuse adressée par le salarié à son employeur (ses lettres des 26 novembre 2012, 24 janvier 2013, 20 février 2013, 12 juillet 2013, 22 août 2013, 15 novembre 2013, 8 avril 2014, 20 mai 2014) et sa lettre du 27 février 2014 à l'inspection du travail ne font mention du défaut d'entretien annuel comme fait constitutif d'un harcèlement ; que l'employeur verse au dossier un échange de courriel du salarié des 24 et 25 février 2010 aux termes desquels M. W... fait part de ce qu'il n'envisage pas de se présenter à l'entretien annuel considérant qu'il ne servira à rien puisque son employeur ne prend pas en considération ses observations ; que le directeur des ressources humaines lui répond qu'il s'agit là d'un processus d'appréciation obligatoire à l'ensemble des collaborateurs et lui propose la tenue d'un entretien sans délai ; que des constatations qui précèdent, l'absence de tenue d'entretien annuel pour l'année 2012 et 2013 est justifiée ; que le dossier révèle que le salarié a écrit le 25 avril 2012 à une association dénommée "harcèlement moral stop" qui n'a pas donné suite à la réponse apportée par l'employeur le 15 mai 2012 à sa lettre du 25 avril 2012 ; que le salarié a également saisi l'inspection du travail le 27 février 2014 qui a reçu M. W... le 1er avril 2014 sans que cela donne lieu à une suite ; qu'en l'état des explications et des pièces fourmes, il apparaît que M. W... dont la compétence technique n'est pas mise en cause, a été affecté de ne pas avoir bénéficié d'une promotion à laquelle il estimait avoir droit et déplorait ne pas avoir été suivi par son employeur dans ses propositions de solutions techniques, ni dans ses mises en garde techniques ; que des constatations qui précèdent la matérialité d'éléments de fait précis, répétés et concordants, pris dans leur ensemble, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées ; 1. ALORS QU'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le salarié est seulement tenu d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que le juge ne peut rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; qu'en considérant que M. W... n'établit pas le lien entre les faits de harcèlement allégués et le dégradation de son état de santé, dès lors que les certificats médicaux versés aux débats n'attribuent pas le syndrome dépressif à une cause en particulier, que les certificats médicaux des 28 août 2009, 6 novembre 2009, 5 janvier 2010, 10 mai 2010, 9 février 2011, 18 mars 2011 et 18 juillet 2011, font état de problèmes professionnels relatés par le salarié, sans être corroborés par des avis de la médecine du travail, que le salarié a rencontré le médecin du travail treize fois entre 2009 et 2014 qui l'a toujours déclaré apte, et que le CHSCT n'a pas été saisi du dossier de M. W..., la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en considérant que les mesures dont le salarié a fait l'objet relèvent de l'appréciation de l'employeur ou de son pouvoir, après avoir énoncé que les autres éléments évoqués par le salarié sont de nature à faire présumer le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1154-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en décidant que « la matérialité d'éléments de faits précis, répétés et concordants, pris dans leur ensemble, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée » (arrêt attaqué, p. 7, 4ème alinéa), après avoir considéré que « les autres éléments évoqués par le salarié sont de nature à faire présumer le harcèlement moral » (arrêt attaqué, p. 6, 6ème alinéa), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. W... afin de voir annuler le licenciement dont il a fait l'objet et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L 1134-4 du code du travail est nul et de nul effet un licenciement lorsqu'il est établi que celui-ci n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; qu'il résulte des constatations précédentes que M. W... n'a fait l'objet d'aucun harcèlement, que s'il évoque une discrimination, il ne la soutient pas, que le licenciement est intervenu le 15 juillet 2014, soit plus de deux années après la saisine du conseil de prud'hommes, le 10 septembre 2012, pour des faits supposés de discrimination salariale et de harcèlement moral , que compte tenu de ce long délai, le licenciement n'apparaît pas avoir été décidé par mesure de représailles pour avoir dénoncé des faits de discrimination qu'il ne soutient pas et de harcèlement qui ne sont pas retenus par la cour ; que ce moyen ne peut être retenu ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié notamment pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés. Selon l'article L 1152-3 du même code toute rupture du contrat travail intervenue en méconnaissance notamment de cet article L. 1152-2 est nul ; que le harcèlement moral n'étant pas établi à l'égard de M. W... et ce dernier n'ayant pas dénoncé d'autres agissements de harcèlement moral subis ou infligés par d'autres salariés, ce moyen ne peut être accueilli ; ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen emportera l'annulation des dispositions visées dans le second moyen dès lors que la cour d'appel, pour écarter les demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages et intérêts, a considéré que M. W... n'a pas été victime d'un harcèlement moral.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-27 | Jurisprudence Berlioz