Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10793 F
Pourvoi n° D 19-11.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société SCI Nouvelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.487 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à Mme M... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCI Nouvelle, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., et après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI Nouvelle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Nouvelle et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société SCI Nouvelle
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris – sauf en ce qui concerne la compétence – condamné la SCI à payer à Madame A... la somme de 70.132 euros au titre du préjudice financier, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, puis dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres dispositions infirmés (arrêt p. 6, § 5, 6 et 7) ;
AUX MOTIFS QUE « par des conclusions remises le 13 avril 2016, la SCI Nouvelle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter madame A... de toutes ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS QU'« alors que les deux parties sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement par lesquelles la résiliation du bail a été constatée et madame A... a été condamnée à payer un arriéré de loyers et une indemnité d'occupation, la SCI nouvelle ne présente aucune demande sur ces points devant la cour, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ces dispositions sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'au cas d'espèce, dans le dispositif de ses conclusions signifiées et remises au greffe de la Cour d'appel le 13 avril 2016, via le réseau privé virtuel des avocats (p. 12, in fine et p. 13), la SCI NOUVELLE invitait la Cour d'appel à « confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SOISSONS du 3 septembre 2015 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire » et « condamner Madame A... à payer à la SCI NOUVELLE la somme de 54.525, 78 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'à la date du 2 décembre 2014 » ; qu'en retenant que « la SCI Nouvelle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter madame A... de toutes ses demandes », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération les dernières conclusions de la SCI NOUVELLE a violé les articles 954 et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions signifiées et remises au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2016, via le réseau privé virtuel des avocats (p. 12, in fine et p. 13), la SCI NOUVELLE invitait la Cour d'appel à « confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SOISSONS du 3 septembre 2015 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire » et « condamner Madame A... à payer à la SCI NOUVELLE la somme de 54.525, 78 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'à la date du 2 décembre 2014 », en décidant qu'elle n'était saisie d'aucune demande s'agissant de la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire et sur le paiement de sommes au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation pour considérer qu'il n'y avait lieu à statuer sur ces chefs, les juges du second degré ont dénaturé les conclusions de la SCI NOUVELLE ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et à titre subsidiaire, avant d'infirmer un chef du jugement, sur la demande d'un appelant, la cour d'appel se doit de dire pour quelles raisons, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la demande ne peut être accueillie et ce, peu important le point de vue adopté par la partie intimée ; qu'à partir du moment où le premier juge avait constaté la résiliation du bail, les juges du second degré ne pouvaient infirmer le chef du jugement ayant constaté cette résiliation sans dire pour quelles raisons l'infirmation s'imposait ; qu'en s'abstenant de satisfaire à cette obligation pour se contenter d'énoncer qu'une partie sollicitait l'infirmation alors que l'autre ne formait pas de demande à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 561 et 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la SCI NOUVELLE à payer à Madame A... deux indemnités, pour préjudice financier chiffrée à 70.132 ; et pour préjudice moral chiffrée à 10.000 euros ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par des conclusions remises le 13 avril 2016, la SCI Nouvelle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter madame A... de toutes ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QU'« aux termes d'un rapport déposé le 8 octobre 2012, monsieur V..., expert judiciaire a retenu que le préjudice résultant pour madame A... de la défaillance de la bailleresse dans la mise en oeuvre de travaux nécessaires pour remédier à un taux d'humidité excessif dans le local commercial, consistait dans une perte de fleurs, dans les frais d'exploitation accrus et dans un manque à gagner en terme de chiffre d'affaires. ; que si madame A... conteste les quanta retenus par l'expert au titre de ces postes de préjudice, aucune des parties n'en critiquent la nature ; il convient ainsi de les examiner successivement ; - perte de fleurs : il n'est pas contesté que l'humidité présente dans les locaux avant que la SCI Nouvelle ne réalise les travaux ordonnés judiciairement affectait fa conservation des fleurs et a entraîné une perte de marchandise dommageable ; qu'à partir d'un contrôle quasi exhaustif de la comptabilité de madame A... sur la période 2005 à 2010 (le taux de contrôle pour chaque exercice est supérieur à 90 °A), l'expert a déterminé la valeur des achats consommés et après prise en compte de la marge commercial moyenne de la profession (55%) a détaillé le calcul de la perte de fleurs au prix d'achat sur chaque exercice ; que Madame A... critique la méthodologie de l'expert en soutenant que le préjudice subi consiste en la différence entre le coût d'achat des seules fleurs et le coût d'achat des seules fleurs consommées ; que répondant à cette critique, l'expert a souligné qu'il ne disposait pas des éléments statistiques permettant d'isoler les quantités vendues par famille de produits pour ne retenir que les fleurs et exclure les autres articles commercialisés ; il n'apparaît pas que madame A... ait soumis à l'examen de l'expert de plus amples éléments ; exemple à l'appui, l'expert a illustré le calcul opéré ;
que ce calcul fait clairement apparaître qu'en raison de ses conditions d'exercice, madame A... a consommé plus de fleurs que ne le fait la moyenne de la profession ; qu'enfin, contrairement à ce que mentionne madame A... dans ses écritures, la perte usuelle de matériaux n'est pas de l'ordre de 1 % mais de 15 à 25 °A des fleurs coupées, 12 à 15 % des plantes fleuries et 5 à 10 % des plantes vertes selon l'administration fiscale si l'on en croit la pièce n°17 de l'appelante ; qu'il convient donc de retenir la méthode de l'expert ; qu'il ressort des relevés comptables opérés par l'expert qu'au bénéfice d'une réorganisation de son fonctionnement, et notamment d'une limitation stricte de son stock, madame A... a progressivement limité ses pertes de matériaux, aucune perte n'étant constatée à compter du 2010 ; que ce poste de préjudice est donc évalué à la somme de 21 018 euros ; - perte d'exploitation : du fait de la déperdition de fleurs, madame A... a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'elle aurait obtenu à partir de la même valeur d'achats consommés ; appliquant au chiffre d'affaires escompté l'inverse du taux de marge commercial moyen de la profession aux achats consommés par madame A..., l'expert judiciaire, en défalquant du résultat le chiffre d'affaires effectivement réalisé par madame A..., a évalué à 46 708 euros cette perte d'exploitation sur la période 2005-2010. Fondée sur l'activité réelle de madame A... contrairement au calcul proposé par l'appelante sur la base d'une estimation de ce qu'auraient pu être les ventes des fleurs perdues, la méthode de l'expert est retenue ; que s'il ressort du dossier que la bailleresse a réalisé au mois de novembre 2011, les travaux ordonnés, les relevés opérés par l'expert montrent que dès l'année 2010, les mesures d'organisation adoptées par madame A... - et qui donneront lieu ci-dessous à l'examen du préjudice spécifique en résultant - ont permis à celles-ci de ne plus perdre de marchandises, de sorte que l'appelante est mal fondée dans ses demandes relatives à la période postérieure à l'exercice 2009 ; - charges d'exploitation accrues : il n'est pas discuté que pour éviter de perdre de la marchandise du fait de l'humidité grevant son local commercial, madame A... a pris le parti de limiter son stock en multipliant le nombre d'approvisionnements à Rungis. Par un calcul qui ne donne lieu à aucune critique, l'expert judiciaire a retenu que le surcoût correspondant aux frais de transport (entretien du véhicule, frais de déplacement et péage, carburant) s'élevait à la somme de 2 906 euros pour la période de 2005 et 2009. L'avis de l'expert est entériné sur ce point ; qu'en conséquence, le préjudice financier total subi par madame A... s'établit à la somme de 70 632 euros ; qu'il convient, partant, de réformer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI Nouvelle et de condamner celle-ci à payer à madame A... la somme de 70 632 euros » ;
ET AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contestable que l'influence péjorative avérée de l'état des locaux qui lui étaient loués sur son activité commerciale a occasionné à madame A... un préjudice moral d'autant plus aigu que la bailleresse, maintes fois sollicitée n'a pas mis en oeuvre les travaux lui incombant avant d'y être contrainte judiciairement ; que Madame A... a dû également se résoudre à adopter un mode de travail plus contraignant pour réduire le stock détenu dans les locaux humides, notamment en multipliant les déplacements à Rungis ; qu'enfin, le fait même de disposer d'un stock de fleurs fraîches nettement inférieur à la pratique habituelle à partir de 2009, a nécessairement réduit les possibilités de création florale qui constitue le coeur de son métier ; qu'en revanche il n'est pas établit que la décision de madame A... de résilier le bail à compter du 1 janvier 2014 ait été directement causée par le manquement imputable à la bailleresse qui avait exécuté les travaux à sa charge au mois de novembre 2011 ; que l'ensemble de ces éléments conduit à évaluer le préjudice moral subi par madame A... à la somme de 10 000 euros » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'au cas d'espèce, la SCI NOUVELLE a signifié et remis des conclusions au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2016, via le réseau privé virtuel des avocats ; qu'elle invitait la Cour d'appel à « infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SOISSONS du 3 septembre 2015 en ce qu'il a condamné la SCI NOUVELLE à verser à Madame A... la somme de 49.614 € [et] débouter Madame A... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions » et subsidiairement à « confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SOISSONS du 3 septembre 2015 en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts accordés à Madame A... à la somme de 49.614 € » ; qu'en retenant que « la SCI Nouvelle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter madame A... de toutes ses demandes », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions de la SCI NOUVELLE a violé les articles 954 et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions signifiées et remises au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2016, via le réseau privé virtuel des avocats (p. 12), la SCI NOUVELLE invitait la Cour d'appel « infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SOISSONS du 3 septembre 2015 en ce qu'il a condamné la SCI NOUVELLE à verser à Madame A... la somme de € [et] débouter Madame A... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions » et subsidiairement à « confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SOISSONS du 3 septembre 2015 en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts accordés à Madame A... à la somme de 49.614 € », en retenant décidant que la SCI NOUVELLE se bornait à solliciter l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame A..., les juges du second degré ont dénaturé les conclusions de la SCI NOUVELLE ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dans ses conclusions d'appel, la SCI NOUVELLE soutenait (13 avril 2016, p. 7, 8, 9 et 10) que les chiffres proposés par l'expert correspondaient aux résultats obtenus par un fleuriste compétent et expérimenté ; qu'elle relevait qu'au moins pour partie, les résultats de Madame A... étaient dus à son inexpérience ou à des décisions de gestion hasardeuses ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen avant d'imputer l'ensemble des mauvais résultats de Madame A... à la bailleresse, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre