Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 8
ARRÊT DU 13 JANVIER 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 25854
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 octobre 2014- Juge de l'exécution de Paris-RG no
APPELANTS
Monsieur Remi X...
Né le 29 novembre 1956 à Pantin (93)
...
75015 Paris
Madame Daniela Y...épouse X...
Née le 2 juin 1951 à Dojc (Slovaquie)
...
75015 Paris
Représentés et assistés de Me Michaël Schlesinger, avocat au barreau de Paris, toque : P0122
(bénéficient d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/ 060027 du 19/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉES
Sa Crédit Logement
RCS de Paris : 302 493 275
50 boulevard Aristide Briand
75003 Paris
Représentée et assistée de Me Denis Lancereau de L'AARPI Cabinet Tocqueville, avocat au barreau de Paris, toque : R050
Syndicat des copropriétaires ... 75015 Paris
Représenté par son syndic le cabinet Gratade
141 rue Jules Guesde
92300 Levallois Perret
Représenté par Me Véronique Kieffer Joly, avocat au barreau de Paris, toque : L0028
Assisté de Me Alain Cros, avocat au barreau du Val de Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Sophie Rey, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna Ruiz
ARRÊT : Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe Decaix, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite du jugement du 3 octobre 2013 ayant adjugé, au prix de 255 000 euros, les biens immobiliers appartenant à M. Rémi X...et son épouse Mme Daniela Y..., situés ... à Paris (15ème) et du paiement du prix intervenu les 3 octobre 2013 et 16 janvier 2014, la société Crédit Logement, créancier poursuivant, a établi le 10 avril 2014 un projet de distribution qu'il a notifié à M. et Mme X...par acte d'huissier du 14 avril 2014.
Compte tenu du défaut d'accord sur ce projet en raison de contestations émises par les débiteurs, la société Crédit Logement a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 30 octobre 2014, a constaté que les frais de procédure de distribution s'élevaient à la somme de 3 998, 97 euros, a ordonné la collocation du syndicat des copropriétaires du ... à hauteur de 3 919, 90 euros, 1 212, 47 euros et 1 121, 85 euros et de la société Crédit Logement à hauteur de 87 062, 79 euros, a attribué le solde du prix d'adjudication, soit 157 684, 02 euros, à M. et Mme X...et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution.
M. et Mme X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2014.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2016, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les frais de procédure s'élevaient à la somme de 3 998, 97 euros, ordonné la collocation de la société Crédit Logement à hauteur de 87 062, 79 euros et la collocation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 1 121, 85 euros au titre du cinquième rang, et statuant à nouveau, de ramener à de plus justes proportions le montant des frais de la procédure de distribution, de limiter le montant de la collocation de la société Crédit Logement à la somme de 78 823, 30 euros, de limiter le montant de la collocation du syndicat des copropriétaires à la somme de 1 034, 94 euros au titre de l'article cinquièmement, de leur attribuer le solde du prix d'adjudication et de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes.
Par dernières conclusions du 13 avril 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de débouter M. et Mme X...de leur appel, de le déclarer recevable en son appel incident et, y faisant droit, de le colloquer pour les sommes de 4 206, 90 euros au titre de l'article deuxième, 1 212, 47 euros au titre de l'article troisième et 4 128, 88 euros au titre de l'article quatrième, et de condamner M. et Mme X...aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Kieffer-Joly.
Par dernières conclusions du 14 décembre 2015, la société Crédit Logement demande à la cour de déclarer irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions et demandes de M. et Mme X...relatives à sa créance et au montant des frais de distribution, de débouter ces derniers de leurs demandes, de confirmer le jugement notamment en ce qu'il a constaté que les frais de procédure s'élevaient à la somme de 3 998, 97 euros et ordonné la collocation à son profit à hauteur de 87 062, 79 euros, de statuer ce que de droit s'agissant des demandes de M. et Mme X...visant à ce que la créance du syndicat des copropriétaires colloqué à l'article quatrièmement soit limitée, et condamner ces derniers au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
Il est constant que devant le premier juge, M. et Mme X...n'ont élevé aucune contestation à l'encontre du projet de distribution s'agissant des frais de distribution retenus pour 3 998, 97 euros, ni s'agissant du montant de la collocation de la société Crédit Logement, retenue pour la somme de 87 062, 79 euros. Il ressort par ailleurs des termes du jugement que s'agissant de la collocation du syndicat des copropriétaires, ils n'ont contesté que les charges du 4ème trimestre 2013 pour 287 euros, des honoraires d'avocat et des frais de « transmission avocat » mentionnés dans le projet de distribution au titre des charges et travaux 2008 pour 2 000 euros, 956, 80 euros et 50, 23 euros. M. et Mme X...ne soutiennent ni ne justifient qu'ils auraient élevé devant le premier juge d'autres contestations.
Le syndicat des copropriétaires n'a quant à lui formé à l'audience du juge de l'exécution à laquelle il était représenté, aucune contestation à l'encontre du projet de distribution établi par la société Crédit Logement le 10 avril 2014 après avoir reçu l'actualisation de la créance du syndicat, projet dont ce dernier ne conteste pas avoir reçu notification conformément aux dispositions de l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Le juge de l'exécution a fait droit à la demande de M. et Mme X...s'agissant des honoraires et frais contestés. S'il a rejeté la contestation portant sur les charges du 4ème trimestre 2013, le jugement n'est pas critiqué de ce chef. M. et Mme X...ne formulent ainsi aucune critique à l'encontre des points tranchés par le jugement entrepris.
Les demandes formées pour la première fois devant la cour par M. et Mme X...relatives au montant des frais de distribution, de la collocation de la société Crédit Logement et de la collocation du syndicat des copropriétaires au titre de frais de contentieux et d'huissier pour 33, 15 euros, 81, 68 euros et 50, 10 euros, constituent de nouvelles demandes.
De telles demandes qui devaient être présentées devant le juge de l'exécution, saisi en application de l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins d'établir l'état des répartitions et de statuer sur les frais de distribution au vu du projet transmis par le créancier poursuivant et des contestations émises à l'encontre de celui-ci, sont, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, irrecevables devant la cour.
Pour le même motif, les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à être colloqué pour des sommes supérieures à celles mentionnées dans le projet de distribution, sont également irrecevables, étant observé que ce dernier n'explicite nullement dans ses conclusions les critiques faites au projet de répartition établi par le créancier poursuivant au vu des conclusions d'actualisation de sa créance qu'il lui avait signifiées le 20 mars 2014.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires au titre des honoraires d'avocat et de frais de « transmission avocat »
Le projet de distribution mentionne s'agissant de la créance du syndicat des copropriétaires garantie par l'hypothèque légale enregistrée le 17 janvier 2011, au titre des charges 2007/ 2008, des honoraires d'avocat pour 2 956, 80 euros et des frais de « transmission avocat » pour 50, 23 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ces frais, se bornant à indiquer qu'il s'agit de frais exposés à l'occasion d'une saisie immobilière interrompue par le paiement des causes du commandement et restés à sa charge. En outre, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, les honoraires d'avocat ne constituent pas des frais nécessaires au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement mérite par conséquent approbation sur ce point.
Le jugement n'étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme X...qui succombent au principal seront condamnés aux dépens. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société Crédit Logement sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme X...;
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à voir retenus les montants de sa collocation pour des sommes supérieures à celles mentionnées dans le projet de distribution établi le 10 avril 2014 par le créancier poursuivant ;
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. et Mme X...aux dépens.
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