Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05515 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5WB
Jugement n° 2020008321 rendu le 28 Septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [E] [Y] dit [Y] [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Thomas Buffin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
L'établissement public Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Hauts-de-France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
SAS Société de gestion de l'aéroport de la région de [Localité 5] (SOGAREL) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 8]
SA Transdev prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Valérie Delacour-Penazzo, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2023 après rapport oral de l'affaire par Dominique Gilles, président de chambre.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
M. [O] était le président de la société par actions simplifiée dénommée Société de gestion de l'aéroport de la Région de [Localité 5] (ci-après, la société Sogarel), ayant pour seuls actionnaires la Chambre de commerce et d'industrie de la Région Hauts-de-France (la CCIR) et la SA Transdev. La Sogarel s'était vue confier la gestion de l'aéroport pour un mandat de 10 ans, prolongé d'une année et qui s'est terminé le 31 décembre 2019.
Dans le cadre de la fin de concession, un nouvel appel d'offre a été lancé et a été remporté par une autre société.
M. [O] a contesté la révocation de son mandat de président de la société Sogarel et la nomination de son successeur, survenues après l'éviction de la société Sogarel, ces décisions procédant selon lui d'un faux procès-verbal des décisions du comité des associés de la société dans sa séance du 25 novembre 2019, qui relate qu'elles ont été prise à l'unanimité des membres présents ou représentés.
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2020, M. [O] a assigné les sociétés Sogarel, Transdev Île-de-France et la CCIR devant le tribunal de commerce de Lille métropole. Par acte du 16 décembre 2020, M. [O] a assigné également la société Transdev.
Il a essentiellement agi pour voir constater que sa révocation est nulle, dire qu'il est toujours président de la société Sogarel avec tous ses avantages tant en termes de rémunération et de droits, ordonner à la société Sogarel d'effectuer les formalités nécessaires auprès du registre du commerce ; il a demandé la condamnation solidaire de la SAS Sogarel, de la SA Transdev et de la CCI de la région des Hauts de France à lui payer la somme de 316 400 euros à titre de dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce a :
- dit que M. [Y]-[E] [O] est irrecevable à agir à l'encontre de la SA Transev-Île-de France,
- débouté M. [Y]-[E] [O] de toutes ses demandes,
- condamné M. [Y]-[E] [O] à payer à la société Transdev Île-de-France une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y]-[E] [O] à payer aux sociétés Sogarel et Transdev et à la CCIR la somme arbitrée à 1 500 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y]-[E] [O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2021, M. [E] [Y] dit [Y] [E] [O] a interjeté appel du jugement, déférant à la cour chacune des dispositions de la décision entreprise, hormis celui ayant déclaré irrecevable l'action dirigée contre la SA Transev Île-de-France.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de M. [O] aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux qu'il a déposée et qui met en cause la validité du procès verbal du 25 novembre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce que, hormis ses rapports avec la société Transdev Île-de-France, il l'a débouté de ses demandes et condamné en faveur des sociétés Sogarel et Transdev et de la CCIR ;
et statuant de nouveau des chefs critiqués :
- ordonner le sursis à statuer de la procédure pendante devant la cour d'appel de Douai suite au jugement prononcé par le tribunal de commerce le 28 septembre 2021 jusqu'à l'issue de la plainte pénale qu'il a déposée pour faux remettant en cause la validité du procès-verbal du 25 novembre 2019,
sur le fond :
- dire que les décisions des associés (notamment le procès-verbal du comité des associés du 25 novembre 2019 et la décision unanime du 20 décembre 2019) sont nulles et de nul effet comme violant les dispositions du pacte d'associé et des statuts,
- dire que sa révocation est injustifiée, abusive, humiliante et contraire au principe de la contradiction,
- dire que la SA Sogarel, la SA Transdev et la CCI de la région des Hauts de France à titre solidaire ont manqué à leur obligation à son égard,
en conséquence,
- condamner solidairement la SA Sogarel, la SA Transdev et la CCI de la région des Hauts de France au paiement d'une somme de 316 400 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la SA Sogarel, la SA Transdev et la CCI de la région des Hauts de France de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la SA Sogarel, la SA Transdev et la CCI de la région des Hauts de France à payer 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- condamner la SA Sogarel, la SA Transdev et la CCI de la région des Hauts de France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la Chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, la SAS Sogarel, la SA Transdev demandent à la cour de :
- dire et juger M. [O] mal fondé en son appel,
sur la demande de sursis à statuer :
- dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer, le Conseiller de la mise en état ayant déjà statué,
- dire qu'il n'y a plus lieu à se prononcer sur la demande de sursis à statuer,
au fond :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire :
- déclarer réputée non écrite la mention « révocation du Président »de l'article 3.2.f du pacte d'actionnaires,
- constater que la procédure de révocation dont a fait l'objet M. [O] est régulière tant dans la forme, que sur le fond,
en conséquence :
- débouter M. [O] de toutes ses demandes,
- condamner M. [O] aux entiers dépens,
- condamner M. [O] à payer à payer à chacune des concluantes la somme de 10 000 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
MOTIFS
La circonstance que la décision du conseiller de la mise en état n'ait pas fait l'objet d'un déféré ne suffit pas à conférer l'autorité de chose jugée à son ordonnance ni, par conséquent, à justifier de l'irrecevabilité devant la cour de la demande de sursis à statuer.
En effet, ce n'est que lorsque, statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance, que cette ordonnance a, au principal, autorité de chose jugée et peut être déférée à la cour en vertu de l'article 916 du code de procédure civile.
Par conséquent, l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer soutenue par les intimés est mal fondée.
Si la cour conserve la possibilité de prononcer le sursis à statuer, c'est toutefois à la conditions qu'elle l'estime nécessaire ou de bonne administration judiciaire.
En l'espèce, l'appelant demande à nouveau devant la cour le sursis à statuer, en se fondant exclusivement sur la bonne administration de la justice.
A cet égard, dès lors qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, même la mise en mouvement de l'action publique n'impose par les sursis à statuer, la cour relève immédiatement que M. [O] ne justifie pas de diligence depuis le récépissé du dépôt de plainte auprès des services du parquet du tribunal judiciaire de Lille, daté du 24 décembre 2021.
La mise en mouvement de l'action publique n'apparaît pas avoir eu lieu.
Le procès-verbal du 25 novembre 2019 du comité des associés argué de faux doit, par conséquent, être examiné comme en matière de vérification d'écriture.
Il s'agit avec cette pièce, selon M. [O] dans les conclusions récapitulatives susvisées, tantôt de la pièce n°4 de la production des intimés, tantôt de la pièce n°3.
Or, la pièce numéro 4 de cette production se présente non comme un procès-verbal du 25 novembre 2019, mais comme un extrait certifié conforme de l'assemblée générale du 28 novembre 2019 de la CCI intitulée : « Délibération n°2019-91 SAS Sogarel Remplacement du Président Remplacement d'un membre du Comité des associés ».
L'allégation de faux concerne par conséquent la pièce n°3 de la production des intimés qui, depuis le bordereau de communication de pièces annexé aux premières conclusions d'intimés, mentionne qu'il s'agit du procès-verbal de décisions du comité des associés du 25 novembre 2019.
M. [O] reproche à cette pièce de mentionner la fin de son mandat alors que, selon lui, cela n'aurait jamais été évoqué lors de ce comité.
Plus précisément, M. [O] expose que la quatrième résolution visant à soumettre la révocation du président n'a jamais été évoquée ni votée et qu'elle ne pouvait pas l'être faute d'avoir recueilli l'unanimité des voix, encore moins la sienne et celle de M. [P].
Il affirme ainsi que : « le constat de ce que la « décision est approuvée par l'ensemble des membres présents et représentés » est donc faux ».
Selon lui, ce n'est qu'à l'issue de ce comité, une fois la séance terminée et lorsque les parties se levaient, que M. [L] [J] a interpellé M. [B] sur le fait qu'il fallait informer le concluant de leur décision de la semaine précédente, M. [B] lui aurait alors annoncé qu'il terminerait son mandat le 31 décembre, que M. [L] [J] serait le mandataire social bénévole de la société Sogarel au 1er janvier.
Le document en cause mentionne concernant la quatrième résolution :
« Conformément à l'article 3.2 (f) et 3.1 b) du Pacte d'Actionnaires, il est demandé au Comité des Associés de se prononcer à l'unanimité sur la résolution qui lui est présentée en vue de soumettre la révocation du Président à la décision de l'Assemblée des Associés.
Cette décision est approuvée par l'ensemble des membres présents et représentés. »
Ce procès-verbal est signé par M. [L] [J] en qualité de président, ainsi que par un représentant de la CCI Grand [Localité 5] et un représentant de la société Transdev.
Or, dès lors que, d'une part, il n'est pas contesté que la signature du président figurant sur le document a été apposée par M. [L] [J], personne à laquelle l'acte l'attribue et que, d'autre part, aucune signature figurant sur ce document n'est déniée ou alléguée non reconnue comme étant celle de son auteur, il n'y a pas lieu à incident de faux et la cour doit uniquement apprécier la force probante de ce document, dans la mesure où il est nécessaire pour trancher le litige, de déterminer si la résolution a véritablement été débattue et si elle a été prise à l'unanimité, tel que exigé par l'article 3.2 (f) et 3.1 b) du pacte d'associés.
A cet égard, il est constant que si l'article 3.1 (b) du pacte d'associés prévoit que le président de la société Sogarel est révocable ad nutum par décision prise à la majorité qualifiée de l'assemblée des associés, l'article 3.2 (f ) du même pacte précise que la nomination et la révocation du président de la société Sogarel sont prises à l'unanimité des membres du comité présents ou représentés.
Les autres stipulations de l'article 3.2 prévoient notamment la composition du comité des associés, la durée du mandat de ses membres et précisent que ces membres sont révocables uniquement par la partie les ayant désignés.
Il est encore prévu que le président de la société, qui est membre du comité des associés, préside également celui-ci, organise et dirige les travaux du comité dont il rend compte aux associés lors de leur prise de décisions collectives.
L'article 3.2 (c) indique que le comité se réunit sur convocation de son président ou de deux de ses membres au moins et que les convocations sont effectuées par tout moyen autre que verbal en respectant un préavis de huit jours sauf acceptation de tous les membres présents ou représentés pour une convocation sans délai.
Cet article prévoit encore que les réunions peuvent se tenir par tout moyen, y compris par vidéconférence.
Il est encore précisé que pour chaque réunion du comité, le président désigne un secrétaire de séance et qu'à l'issue de chaque réunion, le secrétaire de séance dresse un procès-verbal signé par le président et deux autres membres.
En outre, cet article dispose que les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le président ou par deux membres du comité représentant chacun un associé.
Les statuts de la SAS Sogarel précisent quant à eux que la durée du mandat du président est de trois ans et que le mandat peut être renouvelé à la demande de l'associé l'ayant proposé, à la majorité des trois quarts des actions ayant le droit de vote.
Les statuts précisent encore, à l'article 19, que les associés peuvent à tout moment révoquer le président avec ou sans juste motif, par une décision prise à la majorité des trois quarts des actions ayant le droit de vote.
L'article 24 D des statuts relatif aux règles de délibérations prévoient notamment que les décisions collectives peuvent être prises par consentement acté et que le comité des associés peut, à tout moment, à la demande de deux membres au moins, demander au président de provoquer, à bref délai, une décision collective des associés dans les formes prévues à cet article.
L'article 25 des statuts précise que les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux et que les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le président.
Il résulte par conséquent de l'examen de ces dispositions que, s'agissant de la révocation du gérant, alors que les statuts prévoient une décision collective à une majorité qualifiée, le pacte d'actionnaires exige l'unanimité.
Or, il est exact, ainsi que le soulèvent les intimés, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général ou son président et que si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger (Com., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.382 ).
En outre, il n'est pas douteux que l'article L. 227-5 du code de commerce, qui dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société par actions simplifiée est dirigée, permet la libre révocation du dirigeant, en particulier du président comme en l'espèce.
Par conséquent, la cour doit retenir que M. [O] est mal fondé à se plaindre que le procès-verbal du comité des associés du 25 novembre 2019 et la décision unanime du 20 décembre 2019 sont nulles comme violant les dispositions du pacte d'associés prévoyant l'unanimité des associés pour révoquer le président.
Par conséquent, la cour n'a pas besoin, pour trancher le litige concernant la validité de la révocation de M. [O], de déterminer si l'intéressé l'a votée lui-même en comité des associés.
M. [O] soutient encore que la décision prétendument prise le 20 décembre 2019 est nulle faute de respect des règles statutaires de convocation.
M. [O], sur ce point, se fonde sur l'article 24D des statuts et fait valoir que selon lui, pour que le courrier du 6 décembre 2019 constitue une convocation régulière, le Président devait adresser à chacun des associés un bulletin de vote en deux exemplaires portant mention de sa date d'envoi et de la date à laquelle la société devra avoir reçu les bulletins de vote.
M. [O] fait valoir qu'il n'est nullement prévu dans les statuts un quelconque droit pour un associé de solliciter une délibération par consultation écrite, que seul le président ' c'est à dire lui-même à cette date - en avait la compétence, alors qu'il n'a jamais sollicité une délibération par consultation écrite.
Il soutient encore que les mentions obligatoires et le formalisme requis par les statuts pour une consultation écrite n'ont pas été respectés.
Sur ce point, il est établi que par lettre recommandée datée du 27 décembre 2019 parvenue à son destinataire, la CCI Région Hauts-de-France et la société Transdev, qui sont les deux seuls associés de la SAS Sogarel, ont notifié à M. [O] la décision de changement de présidence prise par ces associés, dans le cadre d'une procédure de consentement acté.
Cette notification comprend le document signé par les représentants de la CCI et de la société Transdev, daté du 20 décembre 2019 et intitulé « Décision des associés par consentement acté en date du 20 décembre 2019 », par lequel la collectivité des associés déclare que, conformément à l'article 24 (D) des statuts, a été adoptée, par voie de consentement acté, la révocation du président conformément à l'article 19 des statuts. Il est précisé que M. [O] cessera ses fonctions à compter du 31 décembre 2019 ' date à laquelle le contrat de délégation de service public confié à la société Sogarel arrivera à terme- et que cette décision est prise à l'unanimité des associés.
Cette décision nomme également M. [L] [J], à compter du 1er janvier 2020, aux fonctions de président en remplacement de M. [O].
Il est encore établi que par délibération n°2019-91, l'assemblée générale de la CCIR Hauts-de-France a approuvé la désignation de M. [J] en remplacement de M. [O] aux fonctions de président de la société Sogarel.
Par courrier recommandé daté du 6 décembre 2019 reçu par son destinataire, la sociétés Transdev et la CCIR, soit les deux seuls associés, avaient adressé à la société Sogarel, à l'attention de M. [O] - désigné par simple erreur matérielle dans la lettre d'accompagnement comme président du conseil de surveillance-, les projets de résolution des décisions de révocation du président et de nomination d'un nouveau président.
Il était précisé dans ce courrier que les décisions devaient être prises par la procédure de consentement acté, conformément à l'article 24 (D) des statuts, sans présentation en assemblée générale.
La décision des associés du 20 décembre 2019 ne fait aucune référence au pacte d'associés.
Il ne peut être retenu que cette décision soit irrégulière pour mentionner qu'elle a été adoptée à l'unanimité alors que M. [O] ne l'a pas votée.
En effet, M. [O], président de la société Sogarel et l'un des quatre représentants de la CCIR au comité des associés n'avait pas, au regard des statuts qui prévalent sur les dispositions qui les contrarient du pacte d'associés, à voter la décision de ces associés de le révoquer.
La décision de consentement acté prévue à l'article 24 des statuts est un des modes de délibération des associés, différent du vote par consultation écrite également prévu par cet article.
Ce mode de délibération requiert seulement, aux termes de l'article 24 des statuts, l'information préalable des associés et un acte de prise de décision, ce qui a été respecté en l'espèce.
C'est à tort que M. [O] se prévaut des règles de convocation prévues pour les délibérations par consultation écrite, inapplicables à la décision par consentement acté.
Par conséquent, la décision de révocation du 20 décembre 2019 n'encourt pas les griefs de nullité formés contre elle par M. [O].
Il sera retenu que la révocation de M. [O] est valide, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Pour le surplus, alors que M. [O] ne peut se prévaloir que du caractère abusif de cette révocation, il sollicite des dommages-intérêts correspondant à 24 mois de rémunération brute.
Les premiers juges ont retenu que la révocation n'était pas brutale.
Sur ce point, il sera rappelé que pour être loyale, la libre révocation du mandataire social doit avoir été faite dans des conditions ayant permis préalablement à l'intéressé de connaitre le motif de révocation et de s'exprimer dessus.
Or, en l'espèce, alors que le principe de la fin de la concession a résulté d'un avis d'attribution de concession dont l'annonce au bulletin officiel des marchés publics diffusée le 2 août 2019 mentionne qu'il a été envoyé le 31 juillet 2019, la cour estime qu'il n'est pas loyal d'avoir mis fin aux fonctions de M. [O] à compter du 31 décembre 2019 en ne le prévenant que le 25 novembre 2019, et encore en expliquant que ce fut parce que lui-même avait mis à l'ordre du jour de cette séance la question de sa couverture sociale après le 31 décembre 2019.
La cour considère que le procès-verbal de la séance des délibérations du comité des associés du 25 novembre 2019, laquelle a été présidée par M. [O] alors qu'il n'en est pas le signataire, n'est pas probant de ce que le motif de révocation ait été porté à sa connaissance à cette date et qu'il ait eu la possibilité de donner son avis préalablement à la révocation.
Le procès-verbal de la séance du comité des associés du 30 septembre 2019 comporte une rubrique intitulée 'Pilotage clôture et transfert DSP' dans laquelle est abordée la question des opérations de clôture de la délégation de service public (DSP). Il est indiqué que les opérations de transfert de cette délégation devront être opérées entre le Syndicat mixte des aéroports de [6] en [Localité 7] (SMALIM) et le nouvel attributaire jusqu'à décembre 2019/janvier 2020 et que les opérations de clôture de l'actuelle DSP devront ensuite être effectuées avec le SMALIM jusqu'en juin 2020. Il est précisé que les actionnaires entendent prendre une part active dans le pilotage de ces opérations avec les équipes de Sogarel.
Au cours de cette même séance M. [O] avait préalablement expliqué au comité des associés qu'il ne serait pas reconduit dans ses fonctions au sein de la SAS Aéroport de [Localité 5] par le nouvel attributaire et donc, qu'à compter du 1er janvier 2020, il allait rester seul membre de la société Sogarel et sans bureau à l'aéroport.
Rien n'indique qu'il ait été expliqué par les actionnaires à cette occasion à M. [O] que, selon eux, la fin de la concession devait entraîner la fin immédiate de ses fonctions.
La loyauté de la révocation à compter du 1er janvier 2020 ne peut s'accomoder du fait non établi que M. [O] savait que sa mission prendrait fin au terme de la concession ou qu'il aurait dû s'en douter.
En effet, il ne lui a aucunement été expliqué avant de lui notifier sa révocation, pourquoi celle-ci intervenait avant la fin des opérations de clôture de la société Sogarel.
Il n'a pas été expliqué avant la révocation que la fin de la concession était, pour les actionnaires libres de leur appréciation, immédiatement de nature à rendre impossible le maintien de sa rémunération à M. [O], alors que celui-ci, de par ses fonctions de président, était particulièrement en situation d'avoir un avis sur ce point.
Ces circonstances caractérisent une légèreté blâmable des actionnaires, pour avoir ainsi brutalement mis fin aux fonctions et à la rémunération de M. [O].
Cet abus sera réparé par l'allocation de l'équivalent de trois mois de rémunération brute à 8 600 euros, soit la somme de 25 800 euros.
La durée de trois mois correspond à celle du silence abusivement gardé par les actionnaires depuis le 30 septembre 2019, date du comité des associés au cours duquel les conséquences de la fin de la concession ont été abordées, jusqu'au 31 décembre 2019, date de l'effet de la révocation. En effet, si M. [O] avait été loyalement informé au plus tard le 30 septembre 2019, il aurait disposé d'un délai de trois mois pour organiser la suite de sa vie professionnelle.
Le préjudice découlant de l'abus du droit de révocation peut donc être compensé par des dommages-intérêts évalués à trois mois de rémunération brute.
Le surplus de la demande de dommages-intérêts n'est pas justifié comme découlant de l'abus de révocation retenu.
Cette somme sera mise à la charge in solidum des actionnaires qui ont contribué à cet abus.
La demande contre la société Sogarel n'est pas justifiée, en l'absence de faute personnelle de celle-ci.
En équité, M. [O] recevra de ces associés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Ces mêmes associés seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit mal fondée la demande en irrecevabilité de la demande de sursis à statuer ;
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une la révocation abusive et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute M. [O] de ses demandes en nullité des décisions des associés ayant conduit à sa révocation ;
Dit toutefois que la révocation a été abusive ;
Condamne in solidum les sociétés Transdev et la Chambre de commerce et d'induustrie de la région Hauts-de-France à verser 25 800 euros à M. [O] à titre de dommages-intérêts,
Déboute du surplus de la demande de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés Transdev et la CCI de la Région Hauts-de-France à verser 8 000 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Transdev et la CCI de la Région Hauts-de-France aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles