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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/01069

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01069

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°234 DU : 15 Mai 2024 N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAZP ACB Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre décision dont appel : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 08 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-22-302 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A. FLOA immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 130 423 [Adresse 5] [Localité 2] Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE APPELANTE ET : M. [T] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté, pv 659 du CPC INTIMÉ DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Suivant une offre préalable du 13 avril 2021 signée par voie électronique,la SA Floa consenti à M. [O] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 6000 euros. L'emprunteur a cessé de payer les échéances et la SA Floa après lui avoir envoyé une lettre recommandée de mise en demeure, le 5 janvier 2022 a prononcé la déchéance du terme le 25 avril 2022 et l'a fait assigner en paiement, par acte introductif d'instance du 15 septembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du Puy-en-Velay. Le juge des contentieux de la protection, suivant un jugement réputé contradictoire du 8 mars 2023, a rejeté l'intégralité des demandes de la SA Floa et a condamné la SA Floa aux dépens. Le JCP a jugé que s'agissant d'un contrat signé électroniquement les pièces produites par le prêteur ne permettent pas de s'assurer de l'identité du signataire de sorte que l'acte fondant la demande ne peut être valablement opposé à l'emprunteur. Par une déclaration faite par voie électronique le 4 juillet 2023, la SA Floa a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 septembre 2023, la SA Floa demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224,1227 et 1129 du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation et L.313-3 du code monétaire et financier, de': - infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - déclarer recevable son action ; - condamner M. [O] à lui payer la somme de 7 188,64 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement; - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] aux dépens ; - ordonner que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. La SA Floa soutient que la signature électronique a été créée par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique qui fait partie intégrante de la liste des prestataires homologués au sein de l'Union européenne comme autorité de certification électronique qualifiée. Elle ajoute, à titre subsidiaire si le caractère qualifié de la signature électronique n'est pas admis, que le fichier de preuve créé par le prestataire de services de certification électronique atteste du consentement du signataire et que l'adresse électronique utilisée par le signataire a été reprise dans le cadre de ce même fichier de preuve. Elle en conclut que la preuve de la réalité de l'engagement de M. [O] est rapportée. Aucun avocat ne s'est constitué pour M.[O] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 juillet 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 12 octobre 2023 délivrées également selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, la signature électronique a été créée par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique. L'appelante affirme que cette société fait partie intégrante de la liste des prestataires homologués au sein de l'Union européenne comme autorité de certification électronique qualifiée. Cependant le document produit (pièce17), au demeurant difficilement lisible, est insuffisant à justifier de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié au sens des dispositions précitées. Pour autant, l'absence de justification de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié a pour conséquence de priver le prêteur de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique et non d'invalider celle-ci. Dès lors, la signature dont l'appelante se prévaut est une signature électronique simple et il appartient à la SA FLOA de rapporter la preuve de cette fiabilité. Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que : - l'identité du signataire a pu être vérifiée ; - la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée. Il ressort des pièces produites que l'identité du signataire du contrat produit par l'appelante est corroborée par la production de la copie de la carte nationale d'identité de M. [T] [O]. Il est également versé aux débats d'autres pièces aux nom et adresse de l'intimé et contemporaine de la signature du contrat le 13 avril 2021 à savoir un bulletin de salaire de février 2021 et un relevé d'identité bancaire. Pour établir la fiabilité du processus de signature électronique, la SA Floa verse au débat un fichier de preuve créé par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique (PSCE) qui retrace les différentes étapes de la signature électronique. Aux termes de ce document, ce fichier de preuve permet d'attester de la signature électronique du document par le signataire désigné ci-après :'[T] [O] ([Courriel 6]) a signé le 13 avril 2021 12:34 CEST- référence de la transaction associée 2FNETHE0-SERVID28---20210413122223-YYNXNDDFUXRZM98". Il est notamment relaté que le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] et que le service a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis. Enfin, figure en dernière page du fichier de preuve le numéro de dossier du contrat de prêt: 15197637 permettant ainsi de rattacher le contrat au fichier de preuve. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que la signature du contrat de prêt par M. [O] est suffisamment établie. La SA Floa sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 7 188,64 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure. Au vu notamment du décompte de créance produit en pièce n°15, il sera fait droit à la demande dans les limites suivantes : - capital restant dû : 6 233,38 euros - intérêts : 456,59 euros Ainsi, M. [O] sera condamné à payer à la SA Floa la somme de 6 689,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,386 % sur la somme de 6 233,38 euros à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022. La capitalisation des intérêts est exclue par l'article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation régulièrement conclu. L'appelante sera donc déboutée de cette demande. L'indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 15 euros. M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M. [T] [O] à payer à la SA Floa les sommes de : - 6 689,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,386 % sur la somme de 6 233,38 euros à compter du 25 avril 2022 ; - 15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 ; Déboute la SA Floa de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [T] [O] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice. Le Greffier La Présidente

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