Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-12.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.099
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme INTERMILLS INDUSTRIE STEINBACH, dont le siège social est ... (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de la société anonyme CORIMEX, dont le siège social est zone industrielle de Ladoux, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers ; Mme Y..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Intermills industrie Steinbach, de Me Célice, avocat de la société Corimex, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arret infirmatif attaqué (Riom, 28 novembre 1986), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que la société de droit belge Intermills industrie Steinbach (la société Intermills) avait été autorisée à faire une saisie conservatoire et à prendre une inscription provisoire d'hypothèque à l'encontre de la société Corimex, qui a demandé la rétractation de l'autorisation ;
Attendu que la société Intermills reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en laissant sans réponse ses conclusions qui soutenaient que le jugement d'un tribunal belge, auquel se référait la décision attaquée, n'avait pas l'autorité de chose jugée, ayant seulement ordonné une expertise, et que les dernières opérations de l'expert ne mettaient nullement en cause la qualité de la marchandise livrée, la cour d'appel aurait méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en n'autorisant pas des mesures conservatoires pour garantir au moins une fraction de la créance tout en constatant que la société Intermills n'avait admis sa responsabilité que partiellement et en lui objectant qu'elle ne pouvait réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 48, 53 et 54 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt qui relève la reconnaissance par la société Intermills de la mauvaise qualité de la marchandise, n'avait pas à répondre à une argumentation faisant état des opérations d'une mesure d'instruction en cours et qu'en énonçant que si la créance de la société Intermills était établie partiellement, elle a néanmoins justifié sa décision en relevant que la société Corimex était de son côté en droit d'obtenir la réparation d'un préjudice qui apparaissait important et qu'ainsi, en l'état, la créance ne paraissait pas fondée en son principe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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