Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 2016. 14-29.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.750

Date de décision :

17 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° B 14-29.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [I], 2°/ Mme [B] [Y] épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [J] épouse [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 4], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Fay et compagnie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [M] et [P] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [I] ; les condamne à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande de réparation du préjudice résultant pour eux de la délivrance d'un commandement de payer avant saisie-vente pour des sommes qu'ils avaient déjà partiellement acquittées ; AUX MOTIFS QUE s'il est acquis aux débats qu'à la date de délivrance du commandement litigieux portant sur la somme de 12.528,77 euros, seule était encore due la somme de 4.000 euros revenant à Madame [M] au titre de la condamnation prononcée par l'arrêt du 3 juillet 2012, force est également de constater que Monsieur et Madame [I] n'ont pu raisonnablement se méprendre sur l'exigibilité des autres sommes qui leur étaient réclamées, ainsi que cela résulte d'ailleurs clairement des deux lettres qu'ils ont adressées à l'huissier les 10 et 13 juin 2013 ; que dès le 13 juin 2013, Maître [P] leur a fait connaître par lettre, que c'est par erreur et non par intention frauduleuse qu'il leur avait été réclamé une deuxième fois la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que tous les chèques qu'ils lui avaient adressés antérieurement en règlement des causes des précédents commandements avaient été encaissés par son étude pour être rétrocédés à ses différents mandats ; que les dispositions de l'article 1112 du Code civil ne peuvent trouver application en l'espèce contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que l'acte d'annulation du commandement ne leur ait été signifié que le 12 juillet 2013 étant inopérant sur ce point ; que le dommages allégué n'est pas démontré ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge de l'exécution est parfaitement compétent, au vu des dispositions de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire pour statuer sur la demande de dommages et intérêts des époux [I] en raison du commandement avant saisie-vente délivré, qui constituait, à l'époque où il a été délivré et avant son annulation, le premier acte d'une mesure d'exécution ; que les époux [I] doivent établir notamment que la délivrance de ce commandement a eu des conséquences dommageables pour eux ; que le syndicat des copropriétaires et Madame [M] reconnaissent une erreur dans la délivrance du commandement, et, aux termes de leurs écritures, reconnaissent qu'au moins une partie des sommes y mentionnées avaient été réglées par les requérants et n'étaient pas dues au moment de cette délivrance ; Cependant, force est de constater, au vu des pièces que les époux [I] produisent, qu'ils ne justifient pas d'un autre préjudice que celui qui leur a été occasionné par la nécessité d'introduire la présente instance qui ne puisse être réparer par l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La faute alléguée de l'huissier instrumentaire envers les requérants n'est pas établie en l'espèce, par les pièces produites, alors que ce professionnel a nécessairement délivré le commandement à la requête de ses clients ; il n'est pas davantage justifié par les défendeurs, dans le cadre de la présente instance, et au vu des pièces produites, d'une faute exclusive de l'huissier à l'origine de la délivrance du commandement litigieux ; ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité envers les tiers l'huissier de justice qui engage une procédure d'exécution sans vérifier l'existence d'un titre exécutoire pour chacune des sommes réclamées et ne tient pas compte des sommes qu'il a lui-même reçues du débiteur à la suite de la délivrance d'un précédent commandement de payer portant sur l'exécution du même jugement, si bien qu'en écartant la responsabilité de l'huissier de justice au motif que le commandement avait été délivré à la requête de ses clients, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; ET ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur le préjudice moral résultant pour Monsieur et Madame [I] d'avoir été sous la menace d'une saisie vente de leurs biens pendant la période du 10 juin 2013 au 12 juillet 2013, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-17 | Jurisprudence Berlioz