Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [D], Monsieur [E], [B] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/07080 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PBE
N° MINUTE :3/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [D],
Monsieur [E], [B] [A],
demeurant tous deux [Adresse 1]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07080 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PBE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14/12/2021, [D] [C] et [E] [A] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de prêt personnel d'un montant de 10000 euros au taux contractuel nominal de 4,86% (TAEG 4,97%), remboursable en 46 mensualités de 229,66 euros, 1 mensualité de 223,77 euros et 1 mensualité de 229,36, hors assurance.
Par actes de commissaire de justice des 05/07/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA COFIDIS a fait assigner [D] [C] et [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la déchéance du terme et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- la condamnation solidaire au paiement de la somme de 8595,57 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 4,86% à compter du 06/07/2022 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues ;
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 04/09/2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
[D] [C] et [E] [A], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l'audience du 04/09/2024.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 03/02/2023, de sorte que la demande effectuée le 05/07/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Néanmoins, la demanderesse produit un seul courrier de mise en demeure daté du 09/12/2022, envoyé à « [D] [C] ou [E] [A] » et non un courrier envoyé à chaque débiteur. Aussi, le courrier de mise en demeure prévoit un délai de seulement 8 jours pour régler les sommes. Une telle disposition, ne permettant pas un délai raisonnable pour régler la dette, est abusive. Aussi, la demanderesse ne justifie pas de la date d’envoi effectif de la mise en demeure ni de la date de remise au destinataire, de sorte qu’il ne peut être vérifié la réalité du respect du délai de huit jours avant le prononcé de la déchéance du terme le 19/12/2022.
Ainsi, et pour toutes ces raisons, la demanderesse ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure en chaque débiteur, et du respect d’un délai raisonnable.
Par conséquent, la déchéance du terme qu’elle a prononcée le 19/12/2022 n’est pas acquise.
Sur la demande subsidiaire
A titre subsidiaire, la SA COFIDIS sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Il résulte des dispositions de l'article 1227 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte de l’historique du compte que les débiteurs ont régulièrement versés des sommes pour tenter de régulariser les incidents de paiement, avant comme la mise en contentieux de leur dossier. En effet, seuls les mois de juin et juillet 2022 n’ont fait l’objet d’un virement, mettant ainsi en évidence une absence de mauvaise foi de la part des débiteurs. Aussi, il ressort du décompte que la mensualité prélevée a été diminuée à compter de décembre 2022, laissant apparaître que des délais de paiement ont été amiablement accordés et respecté après le prononcé de la déchéance du terme par la banque.
Toutefois, le décompte met en évident un arrêt total des règlements à compter de novembre 2023, et l’absence de versement au cours de la présente procédure. Or, les débiteurs ne pouvaient ignorer la dette qu’il leur restait à régler. Les défendeurs ne se présentent pas à l’audience, et n’apportent donc aucun élément pour justifier cet arrêt total de paiement.
Cette circonstance constitue une faute grave dans l'exercice des obligations contractuelles. Elle emporte donc résiliation judiciaire du contrat de crédit.
En conséquence il convient de condamner [D] [C] et [E] [A] à payer à la SA COFIDIS les sommes dues conformément au contrat et restées impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêt, selon l'article L.341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la FIPEN et la notice assurance n’ont pas été signées ou paraphées par la débitrice, de sorte que la réalité de la transmission de ces informations n’est pas démontrée par la demanderesse. Aussi, la demanderesse ne justifie pas d’une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs, en ne produisant qu’une pièce sur les revenus pour chaque débiteur (un avis d’imposition et deux bulletins de salaireà). Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, laquelle interdit d’obtenir la rémunération de son prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité de 8% prévue à l'article D312-16 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance en principal
Au regard du décompte de créance, il apparaît que [D] [C] et [E] [A] ont honoré des mensualités puis des versements au titre du remboursement de la dette entre le 06/01/2022 et le 30/11/2023 pour un montant total de 3905,93 euros à déduire du capital emprunté de 10000 euros.
[D] [C] et [E] [A] seront donc condamnée solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 6094,07 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,86 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 2nd semestre 2024, 8,16%) même sans majoration, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
[D] [C] et [E] [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA COFIDIS est recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit par [D] [C] et [E] [A] auprès de la SA COFIDIS le 14/12/2021 n’est pas valablement acquise au 06/07/2022 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de [D] [C] et [E] [A] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre de ce prêt ;
CONDAMNE solidairement [D] [C] et [E] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6094,07 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation de 8% ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [D] [C] et [E] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection