Cour de cassation, 28 mars 1995. 95-60.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.525
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., IME, demeurant à Meyssac (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Tulle, en matière électorale, au profit :
1 / de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Corrèze),
2 / de M. Henri Y..., demeurant au Coudert, Bassignac-Le-Haut (Corrèze),
3 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant à Ymons, Bassignac-Le-Haut (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 31 janvier 1995) d'avoir, sur la demande de Mme X... et de MM. Y... et Z..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Bassignac-Le-Haut, radié M. A... de cette liste alors que l'avertissement n'aurait pas été donné dans les délais de l'article R. 14 du Code électoral et que M. A..., nu-propriétaire, ne figurerait pas au rôle des contributions directes communales que du fait d'une difficulté d'ordre technique imputables au centre des Impôts ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. A..., représenté à l'audience, ait soulevé le moyen de la nullité de l'avertissement ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que le droit à l'inscription sur la liste électorale s'attachait à l'inscription personnelle au rôle des contributions directes communales et non à la qualité de nu-propriétaire, le Tribunal a souverainement décidé que M. A... ne remplissait aucune des condtiions pour être inscrit sur la liste électorale de Bassignac-Le-Haut ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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