Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-17.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.312
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Amep, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (2eme chambre), au profit :
1°/ de la société Chantiers et Ateliers de la Perrière, société anonyme, dont le siège est ... Le Cam, 56100 Lorient,
2°/ de M. X... Loquais, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Chantiers et Ateliers de la Perrière, demeurant ... de Lome, 56100 Lorient, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Amep, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Chantiers et Ateliers de la Perrière et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 29 mars 1995), que la société Chantiers et Ateliers de la Perrière (CAP), a confié à la société Amep l'étude de portes nécessaires au service d'embarquement et de débarquement des véhicules et des piétons d'un navire transbordeur;
que des difficultés étant apparues dans le fonctionnement des portes lors des essais, une expertise a été ordonnée en référé;
qu'en suite du dépôt du rapport de l'expert, la société CAP a assigné en paiement et en dommages-intérêts, la société Amep;
que M. Z... est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité d'administrateur de la société CAP, mise en redressement judiciaire;
qu'un jugement a accueilli les demandes principales de cette société et fixé à un certain montant les dommages-intérêts dus par la société Amep ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors que, selon le moyen, d'une part, le rapport de l'ingénieur Mestrallet à partir duquel la société Amep fondait sa critique du rapport d'expertise de M. Y..., avait été communiqué entre avoués d'appel le 23 mars 1994, de sorte que l'affaire ayant été renvoyée pour être plaidée le 15 novembre 1994, avec ordonnance de clôture le 10 novembre 1994, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, la production dudit rapport ne pouvait être déclarée d'office tardive;
que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile par fausse application;
alors, d'autre part, que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises dès lors, qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui;
que la cour d'appel ne pouvait, en l'état du débat contradictoire régulier dont avait fait l'objet le rapport de l'ingénieur Mestrallet, déclarer que cette analyse critique était dépourvue de valeur probante et condamner la société Amep, au paiement des sommes réclamées par la société Cap sans examiner la valeur de cette expertise ; que par suite, l'arrêt attaqué a aussi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé les prétentions et moyens des parties et analysé le rapport d'expertise, l'arrêt retient que l'ensemble des constatations opérées, loin de caractériser un défaut de montage ou de réalisation imputable à la société Cap, met clairement en évidence, contrairement aux allégations de la société Amep, des erreurs de conception et d'étude qui ne peuvent être imputées, qu'à celle-ci et engager sa responsabilité et que cette société ne saurait se prévaloir utilement de l'analyse critique produite en appel du rapport d'expertise et qui, en l'absence de tout caractère contradictoire, est dépourvue de valeur probante ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'a pas écarté des débats l'étude de l'ingénieur Mestrallet, n'a fait dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en apprécier la valeur et la portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amep aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Amep à payer à la société Chantiers et ateliers de la Perrière, CAP et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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