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Tribunal Administratif de Lille, 07 novembre 2022. 2108898

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2108898

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2021 et 15 août 2022, Mme A B, représentée par Me Bastin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier Seclin Carvin l'a suspendue de ses fonctions sans traitement ; 2°) de " rétablir le versement [de son] traitement et ses accessoires " ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Seclin Carvin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le groupe hospitalier Seclin Carvin, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au groupe hospitalier Seclin Carvin de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Seclin Carvin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier Seclin Carvin. Fait à Lille, le 7 novembre 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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