Cour de cassation, 12 mars 1997. 93-45.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.925
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAMAT Toulouse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit :
1°/ de M. Joël Y..., demeurant 4, place de Mussidan, 57640 Vigy,
2°/ de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SAMAT Toulouse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi (après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile) :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; qu'aux termes du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que la société SAMAT Toulouse s'est régulièrement pourvue en cassation contre un jugement rendu le 6 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz, qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. Y... et à M. X... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le total des sommes réclamées par M. Y... à titre de salaires, prime de non accident, congés payés et manque à gagner pour les salaires, d'une part, et le total des sommes réclamées par M. X... à titre de salaires pour le stage de formation sécurité, absences pour mise à pied et indemnité de déplacement prévue par la convention collective, d'autre part, qui présentaient toutes un caractère salarial, dépassaient chacun le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société SAMAT Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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