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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-43.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.433

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 88-43.433/C et 88-44.046/U formés par la société à responsabilité limitée SODEVA vente de pneumatiques et produits automobiles, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), 3km ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SODEVA, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.433/U et 88-44.046/R ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 mars 1988), que M. X... a été engagé le 13 décembre 1985 par la société SOCARIM en qualité de responsable du magasin "Auto-Stop" ; qu'ayant démissionné de son poste, le 24 mars 1986, avec effet au 1er avril 1986, il a été à nouveau engagé, à partir de cette date, par la société SODEVA qui avait repris, à la même date, le fonds de commerce ; que, par lettre du 16 juin 1986, cette société lui a fait connaître qu'elle ne prolongerait pas le contrat au-delà du 30 juin 1986, date d'expiration de la période d'essai qui y était prévue ; Attendu que la société SODEVA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la SODEVA avait succédé à la SOCARIM pour l'exploitation du fonds de commerce, et s'est abstenue de caractériser le lien de droit entre les employeurs successifs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la poursuite du contrat en cours n'implique pas que la rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant que le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse de la seule circonstance que M. X... ne se trouvait plus en période d'essai, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'étant pas une condition d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'une entité économique conservant son identité dont l'activité était poursuivie ou reprise avait été transférée, a justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'aucune cause de licenciement n'ayant été alléguée par l'employeur, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne la société SODEVA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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