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Cour de cassation, 29 mai 1990. 87-44.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.827

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant les Combes-Montsalier à Banon (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Jean-Paul Z..., demeurant "Mon idée" à Maubert X... (Ardennes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen qui est préalable : Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la formation de référé du conseil de prud'hommes a été saisie d'une demande en paiement de diverses sommes réclamées par M. Z... à son ancien employeur, M. Y... ; que la lettre recommandée de convocation de ce dernier devant le conseil de prud'hommes a été retournée au secrétariat-greffe avec la mention "non réclamée" et que la juridiction saisie a alors partiellement fait droit à la demande par une ordonnance réputée contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation du défendeur à l'audience du conseil de prud'hommes n'avait pu être remise à son destinataire et qu'en l'absence d'une nouvelle convocation par voie de signification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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