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Cour de cassation, 06 avril 1995. 93-15.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.063

Date de décision :

6 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ... à La Ricamarie (Loire), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... judiciaire du Trésor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que M. X..., salarié de la manufacture d'armes de Saint-Etienne, a été victime d'un malaise cardiaque au temps et sur le lieu du travail ; Attendu que l'Agent Judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 mars 1993) d'avoir retenu que l'assuré avait été victime d'un accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'expert estimait qu'"il est impossible de répondre à la question" qui lui était posée, dès lors qu'un médecin ne peut par principe établir avec certitude qu'une maladie est due à un facteur unique, il n'en concluait pas moins que "la cause essentielle, majeure et quasiment exclusive de la survenue de l'état pathologique était liée à la sténose coronarienne", dont souffrait antérieurement M. X... ; qu'en s'appuyant sur les objections scientifiques formulées par l'expert pour en déduire que la présomption d'imputabilité du malaise au travail n'était pas détruite, sans prendre en considération le fait que l'expert se bornait à exprimer des réserves d'ordre méthodologique mais concluait fermement à la non-imputabilité du malaise au travail effectué par M. X..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en estimant que M. X... soutenait sans être contredit qu'il effectuait, lors des faits, une tâche "différente de son travail habituel, exigeant une charge intellectuelle importante, une attention soutenue et une précision des gestes", sans expliquer en quoi ces éléments seraient des facteurs de risque en matière de maladies cardio-vasculaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé, hors toute dénaturation, que la présomption d'imputabilité de l'accident n'était pas détruite dès lors qu'il n'était pas démontré que le malaise était dû à une cause entièrement étrangère au travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor, d'une part, et M. X..., d'autre part, sollicitent le paiement d'une somme de 10 000 francs pour le premier et 12 000 francs pour le second, sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... judiciaire du Trésor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-06 | Jurisprudence Berlioz