Texte intégral
N° RG 22/06573 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORDM
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 20 juin 2022
RG : 22/00368
[Z]
C/
S.C.I. T.G.C
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Juin 2023
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 28 Février 1957 à [Localité 6] (Liban)
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014588 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
INTIMÉES :
La société T.G.C, société civile immobilière immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 479 743 270, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître [P] [C] ou Maître [V] [L], mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [F] [Z], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 528 182 117, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 septembre 2022,
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2023
Date de mise à disposition : 14 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société T.G.C est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 5]. A compter du 25 octobre 2010, la société [F] [Z] a été subrogé dans les droits du précédent locataire.
Le bail commercial a été renouvelé le 10 novembre 2016 pour une durée de neuf années, à compter du 1er novembre, et pour un loyer annuel de 14.580,24 euros.
M. [F] [Z], gérant de l'EURL [F] [Z], s'est porté caution personnel et solidaire du paiement des loyers, charges et autres dépenses locatives jusqu'à concurrence de 15.000 euros.
Le 25 février 2021, la société T.G.C a fait délivrer à la société [F] [Z] un commandement de payer la somme de 8.584,52 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 5 mars 2021.
Par acte du 17 février 2022, la société T.G.C a assigné l'EURL [F] [Z] ainsi que M. [F] [Z] en qualité de caution, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins notamment de constat de la résiliation du bail et condamnation solidaire de Monsieur [F] [Z] et l'EURL [F] [Z] au paiement provisionnel de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux de la preneuse à bail.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 26 mars 2021 ;
Condamné solidairement la société [F] [Z] et [Z] [F] à payer à la société T.G.C la somme provisionnelle de 21.359,30 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2022, dans la limite de la somme de 15.000 euros concernant M. [Z] [F] ;
Condamné la société [F] [Z] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique ;
Condamné solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juin 2022 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamné in solidum les défendeurs aux dépens ;
Condamné in solidum la société [F] [Z] et [Z] [F] à payer à la société T.G.C la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de référé a été signifiée le 20 septembre 2022.
Par jugement en date du 28 septembre 2022, sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 18 septembre précédent, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [F] [Z] et a désigné la Selarl Mj Synergie ' Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [P] [C] ou Maître [V] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2022, M. [X] [J] a interjeté appel de l'entière décision.
L'avis de fixation a été adressé aux parties le 14 novembre 2022.
Une déclaration d'appel de la selarl MJ Synergie mandataire judiciaire a été enregistrée le 29 septembre 2022 en donnant lieu à l'ouverture d'un dossier n°22/06529.
Par conclusions n°2 régularisées le 20 février 2023, M. [Z] sollicite voir :
Vu notamment les dispositions de l'article 331'1 du Code de la consommation (en sa version en vigueur à la date de la conclusion de l'acte de cautionnement) ;
Débouter la SCI T.G.C de sa demande visant à faire juger caduque la déclaration d'appel de Monsieur [Z] ;
Condamner la SCI T.G.C au paiement d'une amende civile d'un montant de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Annuler l'acte de cautionnement conclu par M. [F] [Z] le 10 novembre 2016 au profit de la société T.G.C ;
Débouter en conséquence la société T.G.C en toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société T.G.C de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Autoriser M. [F] [Z] à s'acquitter du paiement de toute somme qui serait mise à sa charge en 23 mensualités de 200 euros, suivies le cas échéant du solde ;
Dire et Juger que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.
En tout état de cause,
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société T.G.C aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimées régularisées le 10 janvier 2023, la SCI T.G.C sollicite voir :
Vu les articles 905 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
La société T.G.C. demande à la Cour d'appel de Lyon de :
In limine litis,
Juger caduc l'appel interjeté par Monsieur [F] [Z].
A titre subsidiaire,
Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Rejeter toute autre demande et prétention de Monsieur [F] [Z] ;
Condamner Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] [Z] aux dépens de l'instance.
Par conclusions régularisées le 28 décembre 2022, la Selarl MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [P] [C] ou Maître [V] [L], mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [F] [Z], sollicite voir :
Infirmer l'ordonnance de référé en date du 20 juin 2022 en ce qu'elle a :
Constaté la résiliation du bail la date du 26 mars 2021,
Condamné solidairement la société [F] [Z] et [Z] [F] à payer à la société T.G.C la somme provisionnelle de 21.359,30 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2022, dans la limite de 15.000 euros concernant Monsieur [Z] [F],
Condamné la société [F] [Z] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique,
Condamné solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juin 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,
Condamné in solidum les défendeurs aux dépens,
Condamné in solidum la société [F] [Z] et [Z] [F] payer la société T.G.C la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Juger qu'eu égard au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [F] [Z], les demandes aux fins de constat de résiliation de bail et de condamnations dirigées à l'encontre de la société [F] [Z] par la SCI T.G.C sont sujettes contestations sérieuses ;
Débouter en conséquence la SCI T.G.C de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL [F] [Z] ou de la Selarl MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [P] [C] ou Maître [V] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [F] [Z] ;
Condamner la SCI T.G.C payer la Selarl MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [P] [C] ou Maître [V] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [F] [Z], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
Un arrêt du 3 mai 2023 de la présente chambre a constaté son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [P] [C] ou Maître [V] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [Z] et l'extinction de l'instance ; Il s'agit du RG 22/06529.
MOTIFS
I Sur les conclusions de la selarl MJ Synergie-Mandataires judiciaires :
Un arrêt du 3 mai 2023 de la présente chambre a constaté son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [P] [C] ou Maître [V] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [Z] et l'extinction de l'instance.
La Cour doit statuer dans les limites de l'appel tel que résidant à la suite du désistement de l'appel de la Selarl MJ Synergie. Ses conclusions sont désormais sans objet. L'instance d'appel ne se poursuit que sur l'appel de M. [F] [Z] en sa qualité de caution.
II Sur la caducité de l'appel de M. [F] [Z] :
L'article 905-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. » (...)
L'article 905-2 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose qu'« à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
La SCI T.G.C fait valoir que M. [Z] n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai requis par l'article 905-1 du Code de procédure civile, que seules les conclusions lui ont été signifiées le 16 décembre 2022, qu'à supposer que la déclaration d'appel ait pu être signifiée à la société T.G.C., ce qui n'est pas le cas, les conclusions de l'appelant ne lui ont pas été signifiées dans le délai d'un mois à compter du 14 novembre 2022.
Cependant, la Cour constate que l'avis informant l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai lui a été transmis le 14 novembre 2022. M. [J] disposait en conséquence d'un délai courant jusqu'au 24 novembre 2022 pour signifier sa déclaration d'appel à la SCI T.G.C.
Or, il produit copie de la signification de ladite déclaration par acte de la Sarl Contassot Malois Coeur, commissaires de justice, l'acte ayant été remis à M. [G] [M] gérant de la SCI T.G.C le 24 novembre 2022, donc dans le délai imparti.
L'appelant a ensuite régularisé au RPVA ses conclusions le 12 décembre 2022 et les a fait signifier par acte d'huissier le 16 décembre 2022.
L'appel de M. [Z] n'est pas caduc.
III Sur le cautionnement :
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent."
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La cour relève au prélable que la société T.G.C n'a pas fait connaître le fondement de son action. Ses conclusions ne mentionnant pas l'urgence, la Cour considère qu'elle entend se placer sur le fondement de l'article 835 alinéa 2.
M. [Z] soulève en appel la nullité de son cautionnement en considération de l'article L.331-1 du Code de la consommation en sa version en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux (le 10 novembre 2016) :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " »
Il fait valoir que ces dispositions s'imposent notamment aux sociétés civiles immobilières, que la clause se réfère par erreur à l'article L 341-2 du Code de commerce, ce qui en affecte le sens, que sa signature est apposée en amont de la mention manuscrite et non après, comme l'exige les dispositions légales précitées et ce, quand bien même une seconde ainsi qu'une troisième signature ont été ensuite apposées.
Enfin, il soutient que cette mention manuscrite est diluée parmi d'autres mentions ajoutées par la bailleresse.
La Cour constate que l'acte de cautionnement personnel et solidaire signé par M. [F] [Z] le 10 novembre 2016 comporte notamment les termes suivants « (...) Je reconnais qu'en me portant caution de EURL [F] [Z] dans la limite de la somme de quinze mille euros 15000 couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 9 ans à compter du 1.11.2015, je m'engage à rembourser au bailleur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si EURL [F] [Z] n'y satisfait pas lui-même(...) »
La mention qu'il a reproduit est même plus complète. Son contenu n'est pas confus. L'acte de caution comporte cinq pages. Le paraphe de M. [Z] a été apposé page 2 et 3 mais également à la fin de la mention manuscrite.
La contestation de M. [Z] de la validité de son engagement de caution n'est pas sérieuse.
Il est certain que son acte de cautionnement stipule être conclu jusqu'à concurrence de la somme de 15.000 euros. La décision attaquée la expressément prise en compte puisqu'elle a condamné solidairement la société [F] [Z] et M. [F] [Z] à payer à la société T.G.C la somme provisionnelle de 21.359,30 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mai 2022 mais en précisant expressément " dans la limite de la somme de 15.000 euros concernant M. [Z] Bouros." Cette disposition doit être confirmée.
Cependant, la même décision a également condamné solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges du mois de juin 2022 jusqu'au départ effectif des lieux.
La cour doit infirmer cette condamnation en son prononcé in solidum, le plafond de l'engagement de caution ayant été atteint au titre de l'arriéré échu au 22 mai 2022.
IV sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront intérêt à taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
M. [Z] sollicite pouvoir s'acquitter du paiement de la dette en 23 mensualités de 200 euros, suivies le cas échéant du solde et avec des paiements qui s'imputeront en priorité sur le capital.
Il fait valoir que la liquidation judiciaire de l'Eurl a mis fin aux revenus qu'il percevait de son activité professionnelle, qu'il a d'ailleurs bénéficié d'une aide juridictionnelle totale le 22 septembre 2022, la décision du bureau d'aide juridictionnelle attestant que ses revenus mensuels sont limités à 782 euros mensuels.
La SCI T.G.C conclut au rejet de la demande appuyée par aucune pièce.
La cour relève que M. [J] ne produit aucune pièce actualisée sur sa situation matérielle et financière. La seule décision du Bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 septembre 2022 ne suffit pas à justifier la demande alors que la présente affaire n'a été évoquée qu'à l'audience du 26 avril, date de la clôture.
V sur la demande de condamnation au paiement d'une amende civile :
Le seul fait que la SCI T.G.C succombant en sa demande visant à faire juger caduc la déclaration d'appel de M. [Z] ne justifie pas le prononcé d'une amende civile.
VI Sur les mesures accessoires :
Statuant dans les limites de l'appel, la cour confirme sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile, la décision attaquée.
M. [Z] et la SCI T.G.C qui succombent partiellement en cause d'appel supporteront chacun les dépens qu'ils ont engagés.
Il n'y a pas lieu de faire application à hauteur d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Constate que par l'effet de son désistement d'appel constaté par ordonnance du 3 mai 2023, les conclusions de la Selarl MJ Sybergie sont désormais sans objet,
Rejette la demande visant voir constater la caducité de l'appel de M. [F] [Z],
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [F] [Z] solidiarement avec la société [F] [Z] à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juin 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,
La confirme sur le surplus,
Laisse à chaque partie le montant de ces frais irrépétibles et des dépens à hauteur d'appel,
Déboute corrélativement chaque partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT