Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-13.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.810

Date de décision :

13 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... prolongée à Riberac (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de la compagnie d'assurances Abeille-Paix vie, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Abeille-Paix vie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent général de la compagnie d'assurances L'Abeille-Paix, a adhéré, le 6 février 1978, par l'intermédiaire de cette compagnie, à la convention de groupe "Anor" qui prévoyait le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale et d'une rente en cas d'invalidité permanente ; qu'ayant dû cesser son activité professionnelle à la suite de la dégradation de son état de santé, il a demandé, au vu des constatations de rapports d'expertise dont une diligentée, sur ordonnance de référé, la fixation de son incapacité temporaire totale pendant la période du 30 octobre 1980 au 10 octobre 1981 ainsi que la liquidation de la rente prévue en cas d'invalidité permanente ; que, sur la demande reconventionnelle de la compagnie, l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 février 1989) a prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir estimé qu'en répondant à un questionnaire de santé lors de la souscription du contrat, il avait intentionnellement dissimulé des éléments importants dont il ne pouvait ignorer, en sa qualité d'agent d'assurances, l'incidence qu'ils pouvaient avoir sur l'opinion du risque assuré alors que, ayant répondu exactement aux questions posées, il n'était tenu de déclarer ni un ancien accident consolidé, sans répercussion sur ses activités professionnelles et sportives, ni l'utilisation temporaire d'un lombostat à la suite de cet accident, ni des douleurs lombaires non invalidantes n'ayant pas donné lieu à consultation d'un rhumatologue ou à traitement médical, l'omission de telles déclarations, étrangères aux investigations du questionnaire, n'étant pas de nature à caractériser la mauvaise foi de l'assuré ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. X..., qui avait signé le questionnaire de santé en faisant précéder sa signature de la mention "lu et approuvé" avait répondu négativement ou de manière équivoque aux rubriques lui demandant de préciser s'il avait subi des maladies ou des opérations chirurgicales ou suivi un traitement médical, se bornant à signaler une recherche d'allergie ; que, d'après les rapports d'expertise, il avait présenté, à la suite d'une chute de cheval survenue le 1er décembre 1974, une luxation scapulo-humérale avec fracture, réduite sous anesthésie générale et ayant nécessité de nombreuses séances de rééducation, et avait déclaré le 9 février 1982 au médecin expert rhumatologue désigné par le bureau commun des assurances, qu'il souffrait depuis bientôt dix ans de lombalgies et avait porté un lombostat pendant trois à quatre ans depuis 1974 ; que la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la déclaration inexacte ainsi souscrite par M. X... avait été faite de mauvaise foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-13 | Jurisprudence Berlioz