Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jean-Baptiste ROZES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe THIAULT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WX2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
[A] [J], société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0575
DÉFENDERESSE
S.C.I. ENZO, société civile immobilière,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe THIAULT (SELARL ALCIAT-JURIS), avocat au barreau de BOURGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 février 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WX2
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2022, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP a confié un lot de charpente à la société à responsabilité limitée TRANPORTS [J], société de transport, pour livraison sur un chantier réalisé par la société civile immobilière ENZO.
Le prix de la livraison n’a pas été réglé par la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP avant son placement en liquidation judiciaire. La société de transport [A] [J] a déclaré sa créance au mandataire liquidateur [I] le 27 mars 2023 comportant le prix de la livraison du matériel à la société ENZO.
Par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2023, la société à responsabilité limitée [A] [J] a fait délivrer une assignation à la société civile immobilière ENZO aux fins de la voir condamner, sans voir écarter l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.460 euros correspondant à la fraction de la facture n°22-1876 du 30 novembre 2022 de la société [A] [J] à l’entreprise CHARPENTIER BOIS GOUBIE JP correspondant au transport de marchandises effectué pour le compte de la société ENZO, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de la demande, la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, la société à responsabilité limitée [A] [J] a sollicité du tribunal qu’il déclare sa demande recevable. Elle indique que l’article 750-1 du code de procédure civile rendant obligatoire la tentative de résolution amiable des différends pour les demandes inférieures à 5.000 euros a été abrogé par décision du Conseil d’Etat en date du 22 septembre 2022 et réintroduit à compter du 1er octobre 2023, par décret du 11 mai 2023. Elle souligne que compte-tenu de la prescription abrégée s’imposant à son action, l’obligation de tentative de résolution amiable préalable ne s’imposait pas en l’espèce.
La société civile immobilière ENZO a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société de transports [A] [J] et sollicité sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière ENZO indique que l’obligation de tentative de résolution amiable du litige était applicable, soulignant que sa réintroduction à la suite de l’abrogation du décret introduisant ladite obligation à l’article 750-1 du code de procédure civile par le Conseil d’État en septembre 2022 était prévisible.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre2023. Il dispose qu’ « en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur, le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée [A] [J] agit en recouvrement du prix d’une prestation de transport, demande parfaitement compatible avec une tentative de résolution amiable du litige.
Pour justifier de l’absence de tentative de résolution amiable du litige préalable à la saisine du tribunal, la société [A] [J] mentionne qu’il lui a été indiqué que le délai moyen entre le dépôt d’une demande de tentative préalable de conciliation et la tenue effective de la réunion était de 3 ou 4 mois, mais ne justifie pas que c’est ce délai qui s’appliquait en octobre 2023 et que le délai pour la tenue de la première réunion de conciliation était, en l’espèce, supérieur à trois mois.
En outre, elle indique avoir dû agir rapidement en raison de la prescription abrégée d’un an s’appliquant à son action, à compter du transport effectué le 8 novembre 2022. Or, elle produit aux débats un courrier de mise en demeure de régler le prix, adressé à la société civile immobilière ENZO, dès le 10 mai 2023, et ne justifie d’aucune diligence entre cette date et le 6 novembre 2023, date de signification de l’assignation. Ce faisant, elle ne justifie pas d’un motif légitime tenant à l'urgence manifeste, permettant d’écarter l’obligation de justifier d’une tentative de résolution amiable préalablement à la saisine du tribunal.
En l’absence de démonstration que la demande concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité, il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Il convient donc de considérer que les demandes de la société à responsabilité limitée [A] [J] sont irrecevables.
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur et le défendeur seront déboutés de leurs demandes respectives sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de la société à responsabilité limitée [A] [J], pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée [A] [J],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [A] [J] et la société civile immobilière ENZO de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière,
La greffière, La présidente
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