Cour de cassation, 18 juillet 1986. 85-13.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-13.348
Date de décision :
18 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mars 1985), que, sous-traitante de la société Constructions Générales et Industrielles, mise par la suite en état de liquidation des biens avec M. X... pour syndic, la Société de Pavage et des Asphaltes de Paris (S.P.A.P.A.) a, sur le fondement du titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, exercé une action directe en paiement du solde dû sur ses travaux à l'encontre de la société civile immobilière Le Néron, maître de l'ouvrage ; que l'instance a donné lieu au prononcé de deux jugements successifs, l'un qui a déclaré l'action recevable et désigné un expert en vue de la détermination de la créance litigieuse, l'autre qui a condamné la société civile immobilière au paiement de la somme due à l'entreprise sous-traitante ;
Attendu que la société S.P.A.P.A. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action directe par elle exercée alors, selon le moyen, " que, d'une part, dans un jugement mixte, le chef concernant la recevabilité de l'action a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, que le jugement ait été ou non signifié et que cette autorité de la chose jugée ne peut être valablement suspendue par un appel postérieur à un jugement subséquent qui la constate, ce qui était le cas d'espèce ; que l'arrêt a donc violé les articles 480 et 544 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il y a acquiescement au chef de recevabilité d'une action si l'adversaire accomplit un acte incompatible avec une volonté d'appel, ce qui était le cas d'espèce où -comme le constate l'arrêt- le maître de l'ouvrage avait assisté sans réserve à une expertise touchant au fond de l'affaire et, partant, impliquant nécessairement en préalable une recevabilité qui avait été tranchée ; que l'arrêt a donc violé les articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que le premier jugement, qui se bornait à désigner un expert après avoir déclaré l'action recevable, ne tranchait pas, dans son dispositif, une partie du principal et ne pouvait, dès lors, selon les dispositions de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, être immédiatement frappé d'appel ; qu'une telle décision étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la participation sans réserve du maître de l'ouvrage aux opérations d'expertise n'emportait pas acquiescement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société S.P.A.P.A. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, " qu'en vertu des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, l'acceptation tacite du maître de l'ouvrage peut résulter de tout acte manifestant de sa part sans équivoque sa volonté d'accepter le sous-traitant, sans que puisse être pris en compte le silence gardé à la suite de la mise en demeure qui ne traduit qu'une attitude passive, et que l'arrêt, qui constate que le maître de l'ouvrage avait connaissance active de l'intervention du sous-traitant, ne pouvait donc exiger en preuve complémentaire de l'acceptation tacite le silence gardé par le maître de l'ouvrage à la suite de cette mise en demeure et se devait donc de rechercher si la réponse du 5 mai 1977 n'était pas incompatible avec le comportement des 23 février et 30 mars 1977 ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des textes susvisés " ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu que la connaissance, par le maître de l'ouvrage, de l'intervention sur le chantier de la société S.P.A.P.A. n'impliquait pas agrément de la part de celui-ci de l'entreprise sous-traitante, l'arrêt relève que, postérieurement à la réception de la copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, la S.C.I. Le Néron a informé par lettre la société S.P.A.P.A. que l'entreprise " Constructions Générales Industrielles " ne lui avait pas confirmé sa qualité de sous-traitante ;
Que par ces motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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