Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Michel Roger X...,
28/ Mme Anne-Marie Y..., épouse de M. Michel X..., demeurant au Bourg (Puy-de-Dôme), Ardes-Sur-Couze,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :
18/ la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement Procrédit, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
28/ M. Georges X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
38/ M. Z..., syndic, demeurant ... (Puy-de-Dôme), pris en sa qualité de syndic du redressement judiciaire de M. Georges X...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement Procrédit, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 1990), que M. Michel X..., ainsi que Mme X... son épouse, se sont portés cautions des obligations de M. Georges X... envers la société Procrédit ; que, faute de remboursement à plusieurs échéance du prêt consenti, la société créancière a assigné les cautions en paiement ; que M. Georges X... a été ultérieurement mis en redressement judiciaire ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande formée à leur encontre, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement, engagement accessoire, suppose que l'obligation principale ne soit pas éteinte ; que les juges du fond ne peuvent condamner la caution sans s'être assuré que l'obligation principale n'est pas éteinte que lorsqu'ils constatent la mise en redressement judiciaire du débiteur principal, les juges du fond, tenus d'appliquer la législation d'ordre public doivent rechercher, au besoin, d'office si le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement, a déclaré sa créance au représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'en raison du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de M. Georges X... toute condamnation pécuniaire est devenue interdite contre ce dernier, la société Procrédit ne pouvant que déclarer sa créance au représentant des créanciers en espérant être réglée dans le cours de cette procédure,
les juges du fond
devaient rechercher d'office si ladite société avait déclaré sa créance, la cour d'appel a violé les articles 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 2011 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que les cautions n'ayant pas conclu, ils ne peuvent faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir effectué la recherche qu'ils ne lui avaient pas demandée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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