Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00974 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKFN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02577
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 11 octobre 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [F]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0642
ET :
La société JR OPTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
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Selon bail du 17 juin 2016, Madame [F] a mis à la disposition de la société JR OPTIQUE en cours d'immatriculation des locaux situés à [Localité 3] [Adresse 1] et [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 29200 € payable trimestriellement d'avance.
Le 16 avril 2024, Madame [F] a fait commandement à la société JR OPTIQUE de lui payer la somme de 14749,58 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation du 31 mai 2024, Madame [F] demande que la société JR OPTIQUE soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 7607,61 € au titre des loyers échus jusqu'au mois de mai 2024 inclus et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée en l'étude du commissaire de justice la défenderesse n'a pas comparu.
MOTIFS
Le décompte établi par la demanderesse comporte, outre le montant mensuel correspondant aux loyers et provisions sur charges trimestriels conformes aux stipulations contractuelles, des sommes mensuelles au titre de deux parkings;
Or le bail mentionne une place de parking qui ne fait pas l'objet d'un loyer distinct;
Il est en outre produit un document intitulé "bail parking" qui n'est ni daté ni signé et n'a donc aucune valeur contractuelle;
Ainsi la demanderesse ne justifie-t-elle pas de la location de deux parkings, distincte du bail et faisant l'objet de loyers distincts;
La défenderesse ne justifie pas du paiement des loyers et provisions sur charges stipulés au bail;
Déduction faite des sommes débitées à titre de loyers pour deux parkings, soit 611,17, et du coût du commandement (115,94 €), la dette locative est de 2506,56 € loyer d'août 2024 compris;
Même si la demanderesse ne requiert pas l'acquisition de la clause résolutoire, elle a été contrainte, pour sauvegarder ses droits, de faire délivrer un commandement, et le coût de celui-ci sera inclus dans les dépens;
Il est équitable d'allouer à la demanderesse, au titre des frais irrépétibles, la somme de 800 €;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société JR OPTIQUE à payer à Madame [F] la somme de 2506,56 € à titre de provision sur les loyers et charges jusqu'au mois d'août 2024 inclus et celle de 800 € au titre des frais irrépétibles;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la société JR OPTIQUE aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 16 avril 2024.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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