Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10805 F
Pourvoi n° U 22-13.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023
M. [C] [N] [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-13.652 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Luxant Cyber Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Luxant Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Luxant Security Grand Nord,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [N] [H] [X], de la SCP Krivine et Viaud, avocat des sociétés Luxant Cyber Security et Luxant Security, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] [H] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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