Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02351 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5ER
Jugement (N°2023/459) rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS Go Star prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par, Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
INTIMÉE
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [G] [P], en qualité de liquidateur de la SAS Go Star, domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Pierre Noël, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
En présence du Ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 14 novembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 3 novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mars 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS Go star, sur assignation délivrée par son bailleur, la SCI immobel le 24 janvier 2023.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel de la part de la société Go star le 22 mai 2023.
Le mandataire judiciaire nommé a, parallèlement, saisi le tribunal de commerce d'une demande de conversion de cette procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 10 mai 2023, le tribunal de commerce d'Arras a accueilli cette demande de conversion en liquidation judiciaire et nommé la SELAS M.J.S Partners, prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur.
Ce jugement a été signifié le 5 juin 2023 à l'étude.
Par déclaration du 22 mai 2023, la SAS Go star a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision du 10 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société Go star demande à la cour, de
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel
- y faisant droit
Vu la nullité ou l'infirmation du jugement prononçant son redressement judiciaire constatant que le prononcé d'une liquidation judiciaire s'avère impossible,
- annuler le jugement dont appel ou à tout le moins infirmer le jugement dont appel en ce qu'il la place sous le bénéfice d'une liquidation judiciaire, et dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire,
- subsidiairement,
- infirmer le jugement frappé d'appel, et débouter M. [P] de sa demande tendant au placement sous le bénéfice de la liquidation judiciaire, dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire,
- dire et juger que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 août 2023, la SELAS MJS partners, prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Go star, demande à la cour, au visa des articles R631-12, R661-3 et suivants du code de commerce, des articles l'article L631-1 et suivants du code de commerce, des articles 54 suivants du code de procédure civile, des articles 648 et suivants du code de procédure civile, de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article 905-2 du code de procédure civile, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- déclarer recevable l'assignation en date du 24 janvier 2023 délivrée à la SAS Go star au lieu du siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] ;
- déclarer, en conséquence, recevable tous les actes, y faisant suite et notamment le jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 10 mars 2023 ainsi que le
jugement de liquidation judiciaire prononcé le 10 mai 2023.
- confirmer le jugement rendu [..]
- débouter la SAS Go star de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Subsidiairement,
- constater que la SAS Go star ne possède pas d'actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible,
- juger, en conséquence, que la SAS Go star se trouve en état de cessation des paiements,
- juger, au regard de l'importance de la dette que le redressement de la société apparaît manifestement impossible,
- prononcer en conséquence la liquidation judiciaire de la société Go star.
- En tout état de cause,
- condamner la SAS Go star au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la procédure collective ;
- condamner la SAS Go star au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Immobel ;
- condamner la SAS Go star aux entiers frais et dépens.
Par avis du 3 novembre 2023, communiqué par les soins du greffe aux parties, le ministère public sollicite la 'confirmation du jugement du 1er mars 2023'.
Il estime que le jugement du 10 mai 2013 a été signifié le 5 juin 2023, rendant l'appel régularisé avant la signification recevable. Il ajoute que l'appel est donc irrecevable.
Il soutient que l'absence de réponse aux demandes du mandataire et de justification quant à la possibilité de poursuivre l'activité sans aggraver la situation 'militent pour la confirmation du jugement.'
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Par message RPVA du 14 novembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité relevée d'office des moyens de défense de la SELAS MJS Partners, es qualités, tenant au défaut de paiement par l'intimé (et non l'appelant comme indiqué par erreur dans le message) de la contribution à l'aide juridique.
Par note en délibéré du 15 novembre 2023, la société Go star confirme l'irrecevabilité des moyens de défense et précise, pour lever toute ambiguïté, avoir, en sa qualité d'appelante payé le timbre fiscal.
MOTIVATION
I - Sur l'irrecevabilité des moyens de défense de l'intimée
En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Le liquidateur judiciaire n'a pas honoré la contribution fixée par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ce qui rend ses moyens de défense contenus dans ses écritures précitées irrecevables.
Il convient toutefois de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, cette dernière est réputée s'être appropriée les motifs du jugement.
II - Sur la demande principale d'annulation voire d'infirmation du jugement de conversion consécutivement à la nullité ou l'infirmation du jugement de redressement judiciaire
À titre principal, la société Go star soutient que la cour, qui aura prononcé la nullité du jugement de redressement judiciaire, ou à tout le moins l'aura infirmé, ne pourra qu'infirmer par voie de conséquence le jugement de conversion en liquidation judiciaire.
La cour n'est pas saisie des moyens de l'intimée et le ministère public ne consacre aucun développement à cette prétention de la société Go star.
Réponse de la cour
La cour a été saisie d'un appel distinct, le 22 mai 2023, à l'encontre du jugement ayant prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Go star le 10 mars 2023, ledit appel ayant été examiné à la même audience que celui dont se trouve saisie la cour à l'encontre du jugement entrepris, qui a prononcé la conversion de ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Or, par arrêt distinct du 14 décembre 2023, la cour, statuant sur l'appel formé contre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 10 mars 2023, a déclaré ledit appel irrecevable.
En conséquence, en l'absence d'annulation ou d'infirmation du jugement du 10 mars 2023, la demande d'annulation ou d'infirmation par voie de conséquence du jugement du 10 mai 2023 se trouve privée d'objet et ne peut qu'être rejetée.
III ' Sur la demande de conversion du redressement
La société Go star revient sur ses difficultés d'exploitation, liées à des infiltrations dans les lieux qu'elle louait et a la passivité de son bailleur pour effectuer les réparations. Toutefois celui-ci a procédé à une assignation en redressement judiciaire, en l'absence de tout titre, les décisions de redressement judiciaire et de conversion en liquidation judiciaire n'ayant été découvertes qu'au détour de la procédure de référé introduite par le bailleur et relative au bail.
Elle s'oppose à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, précisant ne pas avoir pris attache avec le mandataire puisqu'elle ignorait la procédure. Elle estime que le jugement qui a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire apparaît injustifié sur le constat d'un état de cessation des paiements inexistant, et la conversion en liquidation l'est plus encore.
Le ministère public soutient que l'absence de réponse aux demandes du mandataire et de justification quant à la possibilité de poursuivre l'activité sans aggraver la situation 'militent pour la confirmation du jugement'.
La cour n'est pas saisie des écritures de l'intimée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 631-15 du code de commerce, I.-au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Les termes mêmes de ce texte subordonnent la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à une seule condition : la constatation de ce que le redressement est manifestement impossible, rendant inopérante le moyen de la société Go star tenant à son absence d'état de cessation des paiements.
Le jugement mentionne un passif déclaré de l'ordre de 79 393,62 euros.
La société Go star critique ce passif qu'elle attribue à une dette de loyers au titre de son local commercial, rendu inaccessible, en raison de fuites incessantes et de l'absence de réparations de la toiture par le bailleur , étant observé que les quelques échanges Whatsapps attribués au bailleur et le constat d'huissier, produits aux débats, font état de fuites et d'un sinistre, sans qu'il soit possible d'en déterminer l'ampleur précise.
Il sera toutefois noté, qu'à supposer que ce passif soit uniquement constitué d'une dette de loyers, la société Go star, qui oppose une absence d'exigibilité de la créance de loyers en raison d'un défaut de délivrance et une potentielle créance indemnitaire, notamment au titre des pertes d'exploitation et du préjudice de jouissance, n'allègue et ne démontre encore moins avoir engagé une action pour solliciter la suspension du paiement des loyers, ou leur consignation, voire pour obtenir réparation du préjudice qu'elle invoque et susceptible de se compenser avec la créance du bailleur. Ses critiques quant au passif retenu par le jugement sont donc infondées.
Par ailleurs, de ses propres écritures, il ressort qu'elle a cessé toute activité depuis plusieurs mois et l'attestation de son expert-comptable, non datée et non signée, mentionne un chiffre d'affaires de zero, à compter de février 2022, le chiffre d'affaires du mois précédent étant de 3 196,20 euros HT.
L'attestation, non datée et non signée du même expert-comptable fait état des chiffres d'affaires mensuels déclarés à l'administration fiscale pour l'année 2019, qui s'élèvent sur la période de mars à décembre à la somme totale de 75 966,73 euros.
Le jugement entrepris ne mentionne l'existence d'aucun actif. Il n'est versé aucun document comptable ou financier précis permettant d'apprécier sa capacité ou non à poursuivre, ou plutôt reprendre, une exploitation et à assumer les charges qui en découlent, cette société ayant cessé toute activité depuis le mois de février 2022, sans procéder à la moindre démarche, soit pour suspendre le paiement des loyers ou obtenir la réparation du local loué, soit pour résilier le bail commercial et reprendre une activité dans un autre local.
Il s'ensuit qu'au vu de l'ensemble de ses éléments, le redressement de la société Go star apparaît manifestement impossible, ce qui justifie la conversion du redressement judiciaire de la société Go star en liquidation judiciaire simplifiée.
La décision entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.
VI ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Go star succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel, sa demande visant à faire supporter les dépens par le Trésor public ne pouvant prospérer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l'irrecevabilité des conclusions de la SELAS MJS Partners, ès qualités ;
REJETTE la demande d'annulation ou d'infirmation du jugement du 10 mai 2023 par voie de conséquence présentée par la société Go star ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Go star aux dépens d'appel ;
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot