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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-19.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.046

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 95-19.046 formé par : - M. Jean X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° B 96-12.046 formé par : 1°/ la société en nom collectif (SNC) Domaine d'Hardelot SN Loginor, dont le siège est ..., 2°/ la société Loginor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), et : 1°/ la société civile professionnelle (SCP) Lejuste-Devos-Barbier, dont le siège est ..., 2°/ la société Dauphin OTA, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° Q 95-19.046 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° B 96-12.046 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SNC Domaine d'Hardelot SN Loginor et de la société Loginor, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SCP Lejuste-Devos-Barbier, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Dauphin OTA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 95-19.046 et B 96-12.046 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 1995), que la société Dauphin OTA a conclu, le 7 juillet 1989, avec M. X..., propriétaire d'une maison à Marcq-en-Baroeul, un contrat de bail d'emplacement publicitaire pour une durée de six ans; que ce bail a été enregistré le 19 juillet 1989; que, par un acte authentique du 31 août 1990, établi par la SCP de notaires Lejuste-Devos-Barbier-Duquesne, et qui stipulait que le vendeur ferait son affaire personnelle de rendre l'immeuble libre de toute occupation au plus tard le 30 septembre 1990, M. X... a vendu sa maison à la société Domaine d'Hardelot SN Loginor, promoteur immobilier; que la SA Loginor a ensuite informé la société Dauphin OTA qu'elle avait acquis la propriété de M. X... et lui a demandé le retrait des panneaux publicitaires installés sur cet immeuble; que cette dernière société lui ayant opposé son bail, la société Loginor a fait enlever lesdits panneaux pour les remplacer par les siens; que la société Dauphin OTA a alors assigné la SA Loginor et la société Domaine d'Hardelot en paiement de diverses sommes pour résiliation du bail; que ces dernières sociétés se sont retournées contre M. X... et la SCP de notaires en garantie des conséquences de l'action engagée contre elles, M. X... demandant que cette SCP supporte seule la charge des sommes réclamées; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la société Dauphin OTA et la demande de garantie formée contre M. X... ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 95-19.046 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantie au profit de son acheteur, alors qu'en le condamnant ainsi sans répondre aux conclusions, qui faisaient valoir que seules les voies de fait exercées par la société Loginor avaient engagé sa responsabilité envers la sociéte Dauphin OTA, et que lui-même n'avait jamais été mis en demeure de demander la résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas respecté son engagement de rendre l'immeuble libre de toute occupation au plus tard le 30 septembre 1990 et qu'il devait, seul, réparation à la société Domaine d'Hardelot des suites directes de ce manquement à ses engagements de délivrance, la cour d'appel a, par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de garantie qu'il avait formée contre la SCP de notaires, alors que, d'une part, en considérant que M. X... ne contestait pas avoir été éclairé des incidences de l'obligation mise à sa charge d'obtenir la résiliation du bail conclu au profit de la société Dauphin OTA, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et que, d'autre part, en considérant que la SCP, notaire instrumentaire, avait rempli son obligation de conseil en insérant dans l'acte de vente consenti à la société Domaine d'Hardelot une obligation à sa charge de faire son affaire de rendre l'immeuble libre de toute occupation au plus tard le 30 septembre 1990, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées qui se bornaient à mettre en cause l'efficacité de la clause insérée par le notaire à l'acte de vente pour résoudre le problème posé par le bail consenti par M. X...; qu'ensuite, la cour d'appel, qui ne s'est pas contentée de dire que le notaire avait rempli son devoir de conseil en insérant ladite clause au contrat de vente, a relevé que le vendeur, M. X..., comme son acheteur, avaient été préalablement informés de la nécessité d'introduire dans l'acte, dont aucun ne voulait différer la réalisation, des stipulations particulières pour tenir compte de la persistance d'un bail entre le propriétaire des lieux et un locataire, la société Dauphin OTA, en particulier une clause expresse de "séquestre" de 100 000 francs; qu'elle a pu en déduire que le notaire avait rempli son obligation de conseil; que le moyen est donc mal fondé en ses deux branches ; Et, sur le moyen unique du pourvoi n° Q 96-12.046, pris en ses trois branches : Attendu que la société Domaine d'Hardelot et la SA Loginor font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes contre la SCP de notaires, alors que, d'une part, en considérant que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil et d'efficacité, bien qu'il fût tenu de communiquer de sa propre initiative le contrat de bail, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; que, d'autre part, en ne répondant pas aux critiques qui faisaient valoir que l'acte ne prenait pas en compte l'ensemble des conséquences financières d'une résiliation anticipée du contrat de bail et que l'efficacité pleine de la clause eût commandé au notaire de prévoir un séquestre d'un montant correspondant à l'intégralité des conséquences financières de la résiliation anticipée du bail, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions; et alors que, enfin, en écartant tout lien de causalité entre la faute d'abstention du notaire dans l'information de ses clients de l'existence du bail ainsi que la rédaction défectueuse de la clause, selon laquelle M. X... faisait son affaire de la libération de l'immeuble, et l'opposabilité du bail à la société Domaine d'Hardelot, la cour d'appel aurait encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le notaire avait attiré l'attention des parties, qui étaient décidées à conclure la vente fût-ce à ce prix, sur le fait que le bail resterait opposable à l'acquéreur, ce pourquoi il convenait de réserver une somme, destinée à payer le prix de la résiliation unilatérale du bail à laquelle le vendeur s'obligeait envers l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation développée devant elle, a pu considérer que le notaire n'avait pas commis de faute; qu'ensuite, en énonçant que le notaire avait souligné la nécessité d'insérer à l'acte une clause de séquestre en raison de la persistance du bail et qu'il avait effectivement séquestré la somme de 100 000 francs, et en relevant que, hormis le dommage consécutif au manquement de M. X... à son obligation de délivrance, les sociétés Domaine d'Hardelot et Loginor ne pouvaient s'en prendre qu'à elles-mêmes et ne justifiaient aucunement avoir subi un quelconque autre préjudice du fait d'autrui, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; qu'il s'ensuit que l'absence de fondement des deux premiers griefs du moyen le rend inopérant en sa troisième branche; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés par M. X..., ainsi que par les sociétés Domaine d'Hardelot et Loginor ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié, d'une part à M. X..., d'autre part aux sociétés Domaine d'Hardelot et Loginor ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Dauphin OTA la somme de 5 000 francs; condamne pareillement les sociétés Domaine d'Hardelot et Loginor à payer à cette même société la somme de 5 000 francs sur le même fondement ; Rejette les demandes formées sur le fondement de ce texte tant par la SCP de notaires que par les sociétés Domaine d'Hardelot et Loginor et par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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