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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-85.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.893

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 mai 2001, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 425-4, 431, 488 de la loi du 24 juillet 1966, 177, 188, 368, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Betelgeuse ; "aux motifs qu'il a été conclu le 29 juin 1990 un mandat de vente sans exclusivité entre M. Y..., président du CHS de la Drôme et la SARL Betelgeuse, représentée par son gérant Jean-Pierre X..., portant sur un terrain du Lavandou ; qu'à ce titre, Jean-Pierre X... affirme avoir trouvé un acquéreur en la personne de M. Z..., acquéreur mandaté, selon ses dires, par une société sise à Guernesey ; qu'après signature du compromis de vente entre le CHS et M. Z..., et suite à la déclaration d'intention d'aliéner, le conseil municipal du Lavandou décidait de préempter le bien et se voyait à ce titre tenu du paiement des honoraires de la société Betelgeuse, mis à la charge de l'acquéreur par le compromis du 14 septembre 1990 et dont le montant (6% du prix de vente) résultait du mandat de vente conclu le 29 juin 1990 entre Jean-Pierre X... et le président du CHS de la Drôme ; que, sur le montant de la commission, Jean-Pierre X... devait reverser à M. Z... la somme de 593 000 francs au titre d'honoraires ; que les explications de Jean-Pierre X... quant à la réalité de son intervention ne sont confortées par aucun élément objectif ; qu'il est justifié d'aucune démarche ou contact entre Jean-Pierre X... et M. Z... acquéreur ; qu'aucun mandat n'a été produit entre Jean-Pierre X... et M. Z... ; que, de même, n'apparaît à aucun moment dans le compromis de vente le mandat liant M. Z... et la société Technorex International Limited ; qu'au contraire, il résulte de la déclaration de M. Z... que Jean-Pierre X... était une de ses relations et qu'à ce titre, il l'a informé de l'opération de vente projetée ; qu'il n'est pas sans intérêt dans ce contexte de noter que M. A..., collaborateur du président du CHS de la Drôme est un proche parent de Jean-Pierre X..., même si la Cour ne peut que déplorer qu'aucune audition de M. Y... n'ait été effectuée ; que, par ailleurs, à aucun moment après le compromis le mandant de M. Z..., Technorex International Limited ne s'est manifesté, ni même M. Z... lui-même pour contester le droit de préemption de la commune du Lavandou ; qu'aucun dépôt de garantie n'a été effectué par M. Z... s'agissant pourtant d'une transaction immobilière portant sur 23,5 millions de francs ; que M. Z... n'a produit aucun document attestant que son mandant était disposé à rémunérer M. X... dans les termes du compromis ni même à acquérir le bien au prix fixé dans ce même compromis ; qu'il apparaît, dès lors, à la Cour que l'intervention de la société Betelgeuse et de son gérant Jean-Pierre X... afin de présenter en M. Z... un acquéreur avait pour seule finalité de permettre à ces derniers de percevoir d'un autre futur acquéreur la commission prévue dans l'acte du 14 septembre 1990 ; que Jean-Pierre X... souligne qu'aucun abus de biens sociaux ne saurait être retenu à son encontre dès lors que les associés de la SARL Betelgeuse n'ont subi aucun préjudice et que le partage de la commission entre M. Z... et lui-même n'est en rien contraire à l'intérêt social ; que, cependant, l'abus de biens sociaux porte atteinte tant aux intérêts des associés qu'à ceux des tiers qui contractent avec la société, peu importe que la société soit composée de membres de la famille du prévenu, dès lors que la personne morale est une entité distincte de ses membres ; que porte atteinte aux intérêts de la société le paiement de factures qui ne sont pas dues ; qu'est également attentatoire aux mêmes intérêts le paiement d'une commission liée à une opération dont le caractère suspect voire totalement fictif est susceptible d'entraîner à l'encontre de la société diverses procédures notamment fiscales et à ce titre de nuire à l'intérêt social ; que le versement des fonds par Jean-Pierre X... à M. Z... n'a pu être fait que dans l'intérêt personnel de Jean-Pierre X... afin de ménager de futures relations avec M. Z... ; "alors, d'une part, que la partie à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à raison du même fait ; que, par une ordonnance de non-lieu partiel du 13 février 1998, le magistrat instructeur a dit qu'il n'y avait lieu à suivre, tant à l'égard de Jean-Pierre X... que de M. Z..., en ce qui concerne la promesse de vente conclue entre le CHS de la Drôme et M. Z..., par l'intermédiaire de Jean-Pierre X..., considérant qu'il n'était nullement démontré qu'une telle opération avait pour seul but d'accréditer l'exigibilité de la commission d'intermédiaire ; que, dès lors, en fondant la décision de condamnation sur le fait que l'intervention de la société Betelgeuse et du demandeur afin de présenter en M. Z... un acquéreur, aurait eu pour seule finalité de permettre à ces derniers de percevoir d'un autre futur acquéreur la commission litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu partiel en violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que de la même manière, la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi se bornait à prononcer le renvoi du demandeur en lui reprochant d'avoir commis un abus de biens sociaux au préjudice de la société Betelgeuse, le 19 juillet 1993, en reversant sur les honoraires perçus de la commune du Lavandou la somme de 593 000 francs à M. Z... ; qu'il n'était nullement reproché à Jean-Pierre X..., en tant que gérant de la société Betelgeuse d'avoir perçu la commission lui étant due en sa qualité d'intermédiaire, mais au contraire d'en avoir reversé une partie à M. Z... ; qu'ainsi, en retenant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Pierre X..., que ce dernier aurait perçu le paiement d'une commission liée à une opération fictive, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, en violation des textes susvisés ; "alors, enfin, que l'usage des biens ou du crédit d'une société n'est abusif que s'il est fait dans un but contraire à l'intérêt social ; qu'en ce sens, Jean-Pierre X... démontrait, à l'appui de ses écritures d'appel, que la commission versée à M. Z... était bien la contre partie des travaux techniques que ce dernier avait effectués dans le but de faciliter la vente des terrains ; qu'en se bornant à relever qu'une atteinte avait été portée aux intérêts de la société, dès lors que le paiement de cette facture n'était pas dû, sans préciser en quoi le versement de cette commission était sans contrepartie réelle, à ce titre, les circonstances relevées par l'arrêt (page 5 7) selon lesquelles la réalité de l'intervention de Jean-Pierre X... et M. Z... en vue de l'acquisition par ce dernier des terrains, n'aurait pas été démontrée, outre qu'elles portent sur des faits distincts, étant totalement inopérantes à faire une telle démonstration, le juge d'instruction ayant, en effet, déclaré n'y avoir lieu à suivre de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ni excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-04 | Jurisprudence Berlioz