Texte intégral
Arrêt no 12/ 00444
17 Septembre 2012
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RG No 10/ 02165
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
02 Juillet 2008
06/ 1323 AD
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANTE :
SAS AB TELEVISION, prise en la personne de son représentant légal
132 Avenue du Président Wilson
BP 95
93213 SAINT DENIS-LA PLAINE CEDEX
Représentée par Me LERICHE (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE :
Madame Valérie X...épouse Y...
...
57680 NOVEANT SUR MOSELLE
Représentée par Me REISS (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
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GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
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DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Valérie Y..., épouse X..., est embauchée en qualité d'assistante par la société Radio Télévision Luxembourg le 20 janvier 1991.
Elle a ensuite, du 1er septembre 1991 au 31 octobre 1994, travaillé en qualité d'animatrice stagiaire, puis en qualité d'animatrice jusqu'en février 1998, un contrat de travail rétroactif, à durée indéterminée, étant conclu le 6 mai 1997 entre les parties, prenant effet au 1er novembre 1995.
Le 6 février 1998, Valérie Y...est licenciée pour motif économique, puis réembauchée au poste d'animatrice par contrat à durée déterminée prenant effet le 5 janvier 1999.
De janvier 1999 à juillet 2006, elle conserve cette activité en exécution de nombreux contrats à durée déterminée, consécutifs ou non. En juillet 2006, au terme d'un dernier contrat à durée déterminée, Valérie Y...n'est plus réembauchée. Sur la période, plusieurs centaines de contrats sont signés entre les parties.
Valérie Y...saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 3 novembre 2006, et lui demande de :
- requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
-10 980, 00 € au titre de l'indemnité de préavis,
-3 660, 00 € au titre de l'indemnité de congés payés,
-3 660, 00 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-43 920, 00 € à titre de dommages-intérêts,
- lui réserver le droit de compléter sa demande en ce qui concerne les éventuels arriérés de salaire dus sur les cinq dernières années,
- condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner la société défenderesse aux éventuels frais et dépens.
Par jugement daté du 2 juillet 2008, réputé contradictoire du fait de l'absence de la S. A. S. AB Télévision à l'audience, le conseil de prud'hommes de Metz a :
- condamné la société AB Télévision à payer à Valérie Y...les sommes de :
-43 929, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6 929, 00 € au titre de l'indemnité de préavis,
-2 973, 82 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-750, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Valérie Y...du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur la base de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société AB Télévision en tous les frais et dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
Le jugement est notifié le 11 juillet 2008 à la S. A. S. AB Télévision.
Par courrier recommandé dont la date n'est pas précisée, reçu au greffe de la cour d'appel de Metz le 28 juillet 2008, la S. A. S. AB Télévision fait régulièrement appel du jugement.
Par ordonnance datée du 8 juin 2010, l'affaire est radiée du rôle.
Par conclusions reçues au greffe le 18 juin 2010, soutenues oralement à l'audience, la S. A. S. AB Télévision reprend l'instance et demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz sauf en ce qu'il a débouté Valérie Y...de sa demande relative aux congés payés,
- débouter Valérie Y...de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- fixer le salaire mensuel de Valérie Y...à la somme brute de 2 973, 82 €,
- réduire l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire, soit 5 947, 64 €,
- condamner Valérie Y...à lui restituer le solde de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 981, 36 €,
- dire et juger que l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 2 973, 82 €,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Valérie Y...à lui restituer le solde de l'indemnité versée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 26 086, 08 €,
- débouter Valérie Y...de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 23 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, Valérie Y...forme appel incident et demande à la cour de :
- débouter la S. A. S. AB Télévision de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement déféré quant au montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S. A. S. AB Télévision à lui payer les sommes de :
-10 980, 00 € au titre de l'indemnité de préavis,
-3 660, 00 € au titre de l'indemnité de congés payés,
-3 660, 00 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-10 980, 00 € au titre de l'indemnité de requalification et
-15 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour perte de chance,
- condamner la S. A. S. AB Télévision à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement rendu entre les parties le 2 juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent,
Sur la requalification des contrats de travail
Vu les articles L 1242-2 et D 1242-1 du code du travail,
Il est constant que la S. A. S. AB Télévision œ uvre dans le domaine audiovisuel, lequel figure dans la liste des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi pourvu par contrat à durée déterminée.
En l'espèce, il est constant que durant presque toute la période de travail de Valérie Y...au sein de la S. A. S. AB Télévision, elle n'a eu que des contrats de travail à durée déterminée.
Il est tout aussi constant qu'elle a, en presque totalité de ces contrats, exercé les fonctions d'animatrice de l'émission « bienvenue chez vous », ce qui enlève tout caractère temporaire à son travail.
Il est enfin relevé que pour ces mêmes fonctions d'animatrice, Valérie Y...a travaillé sous contrat à durée indéterminée entre le 1er novembre 1995 et le 6 février 1998.
Les contrats conclus à partir de janvier 2006 précisent qu'elle n'a pas le statut d'artiste et qu'il lui est payé un salaire et non un cachet, sauf le 3 janvier 2006, où Valérie Y...est engagée pour une journée sous le statut de technicienne intermittente du spectacle.
Valérie Y...a ainsi conclu, sur toute la période, des centaines de contrats dont la durée était d'un ou de plusieurs jours.
S'agissant de la preuve que la S. A. S. AB Télévision est tenue d'apporter, elle se contente d'énoncer que les fonctions occupées par Valérie Y...correspondaient à des emplois par nature temporaires, sans fournir aucun élément concret et précis permettant de considérer qu'il ne pouvait être pourvu à l'emploi de Valérie Y...que par contrats à durée déterminée.
Dès lors, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont dit que le lien contractuel entre les parties devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail
Le contrat de travail liant les parties a été rompu en juin 2006.
La requalification du contrat conduit à appliquer à la rupture les règles régissant le licenciement.
En premier lieu, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de cette rupture. En l'espèce, la rupture est uniquement due à l'arrivée du terme d'un contrat, ce qui ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de rupture. La S. A. S. AB Télévision n'invoque aucun élément de nature à justifier cette rupture. Cette dernière est ainsi dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Valérie Y...retient un salaire mensuel de 3 660, 75 € mais ne s'explique pas sur ce montant ni sur les éléments qu'elle a pris en compte pour obtenir ce résultat.
La S. A. S. AB Télévision demande subsidiairement à la cour de retenir le montant recalculé par les premiers juges sur la base d'un contrat à temps plein, soit 2 973, 82 €.
Ce montant sera retenu.
1. L'indemnité compensatrice de préavis
Valérie Y...demande que la somme de 10 980 € lui soit allouée de ce chef, soit trois mois de salaire.
Cependant, Valérie Y...ne justifie pas de droits excédant les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, en sorte que seuls deux mois de salaire lui seront alloués.
L'indemnité compensatrice de préavis est en conséquence de 5 947, 64 €.
2. L'indemnité de licenciement
Valérie Y...demande que la somme de 3 660 € lui soit allouée au titre de l'indemnité de licenciement.
Les premiers juges ont retenu la somme de 2 973, 82 €, soit un mois de salaire.
Là encore, Valérie Y...ne justifie pas de droits excédant ceux qui résultent des dispositions de l'article L1234-9 alors applicable du code du travail.
La S. A. S. AB Télévision demande subsidiairement la confirmation de la somme allouée en première instance. Cette somme sera confirmée.
3. L'indemnité de congés payés
Valérie Y...demande que la somme de 3 660 € lui soit allouée au titre de l'indemnité de congés payés, soit un mois de salaire.
Les premiers juges ont rappelé que l'employeur de Valérie Y...a cotisé pour le compte de sa salariée à la caisse des congés spectacle et l'ont déboutée de ce chef de demande.
La convention collective prévoit en effet, à l'article VII. 1. 2 de l'avenant no1, que les salariés sous CDDU bénéficient des dispositions particulières de cette caisse de congés. C'est donc la caisse de congés payés qui gère et prend en charge l'indemnité de congé, se substituant aux employeurs.
Les fiches de paie produites par Valérie Y...montrent que les cotisations ont été versées à la caisse de congés par l'employeur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Valérie Y...de cette demande dirigée contre son employeur.
4. Les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Vu l'article L 1235-3 du code du travail,
Valérie Y...demande que la somme de 43 929 € lui soit allouée à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de cette rupture, Valérie Y...avait plus de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise et était âgée de 40 ans.
Valérie Y...ne donne aucune indication sur sa situation dans les suites de la rupture de son contrat de travail, ni sur sa situation actuelle.
Les dommages-intérêts auxquels elle a droit du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail seront en conséquence fixés à six mois de salaire, soit 17 849, 92 €.
Sur l'indemnité de requalification
Vu l'article L 1245-2 du code du travail,
La somme de 2 973, 82 € sera allouée à Valérie Y...de ce chef, aucun préjudice n'étant ni invoqué ni prouvé, qui justifierait d'aller au-delà des prévisions légales.
Sur les dommages-intérêts pour perte de chance
Valérie Y...demande que la somme de 15 000 € lui soit allouée de ce chef. Elle expose que durant près de huit ans elle a dû rester à l'entière disposition de la S. A. S. AB Télévision sans pouvoir prétendre à une éventuelle augmentation de salaire du fait de son ancienneté ni bénéficier de promotions professionnelles. Elle soutient que la S. A. S. AB Télévision doit être déclarée entièrement responsable du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d'augmentations de salaire.
Les fiches de paie produites par Valérie Y...montrent effectivement une stagnation de sa rémunération horaire ou journalière, sur plusieurs années.
Cependant, Valérie Y...ne justifie aucunement du déroulement des carrières au sein de la S. A. S. AB Télévision, ni ne décrit les avantages dont elle aurait pu bénéficier en travaillant sous contrat à durée indéterminée, éléments qui permettraient d'apprécier la réalité du préjudice invoqué.
Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La S. A. S. AB Télévision succombant en appel, est condamnée à payer à Valérie Y...la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la S. A. S. AB Télévision à payer à Valérie Y...la somme de 750 € sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La S. A. S. AB Télévision sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la S. A. S. AB Télévision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- DECLARE recevables l'appel principal formé par la S. A. S. AB Télévision et l'appel incident formé par Valérie Y..., épouse X...,
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu entre les parties le 2 juillet 2008 en ce qu'il a débouté Valérie Y..., épouse X..., de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, condamné la S. A. S. AB Télévision à payer à Valérie Y..., épouse X..., les sommes de 2 973, 86 € au titre de l'indemnité de licenciement et 750 € au titre des dispositions de l'article 700 € du code de procédure civile, et mis les dépens à la charge de la S. A. S. AB Télévision,
- INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
- REQUALIFIE les contrats de travail ayant lié les parties en un contrat de travail à durée indéterminée,
- CONDAMNE la S. A. S. AB Télévision à payer à Valérie Y..., épouse X..., la somme de 2 973, 82 € au titre de l'indemnité de requalification,
- CONDAMNE la S. A. S. AB Télévision à payer à Valérie Y..., épouse X..., la somme de 17 849, 92 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la S. A. S. AB Télévision à payer à Valérie Y..., épouse X..., la somme de 5 947, 64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- DEBOUTE les parties de toute autre demande,
- CONDAMNE la S. A. S AB Télévision à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies à Valérie Y...épouse X...du licenciement au prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ;
- CONDAMNE la S. A. S. AB Télévision à payer à Valérie Y..., épouse X..., la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- CONDAMNE la S. A. S. AB Télévision aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,