Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-21.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.023
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (1er) et à présent ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (18e), représenté par son syndic, la société Franco-Suisse gestion, dont le siège est ... (8e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le syndicat des copropriétaires du ... (18e) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1992), qu'un jugement rendu par un tribunal d'instance a condamné M. X... qui, cité à domicile avec délivrance de la copie de l'acte en mairie, n'avait pas comparu, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires du ... (18e), représenté par son syndic, la société Franco-Suisse de gestion (le syndicat) ;
que, M. X... ayant interjeté appel, le syndicat a excipé de son irrecevabilité ; que M. X... a conclu pour invoquer la nullité de la citation et du jugement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors que la demande en nullité d'un jugement réputé contradictoire, fondée sur la nullité de l'assignation initiale, étant recevable en cause d'appel, quand bien même, comme en l'espèce, le Tribunal aurait statué au fond en dernier ressort, la cour d'appel aurait violé l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel d'un jugement rendu par défaut et en dernier ressort n'est pas recevable, même si cet appel est destiné à faire constater la nullité du jugement, la voie de l'opposition étant, dans ce cas, ouverte ; que, par ce motif, l'arrêt est justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le syndicat des copropriétaires du ... (18e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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