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Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-10.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.210

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph C..., 2 / Mme Janine Y..., épouse C..., demeurant tous deux à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit : 1 / de M. A... René D..., 2 / de Mme DL Marie-Louise D..., demeurant tous deux à Fort-de-France (Martinique), 24, lotissement Les Mimosas, voie ..., 3 / de Mme Rolande Z..., épouse X..., demeurant à Paris (16e), ..., 4 / de la société à responsabilité limitée SARVI, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 5 / de la société civile professionnelle Gastaldi et Peloni, dont le siège est à Paris (16e), ..., 6 / de la société civile professionnelle Prud'homme et Grundler, dont le siège social est à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux C..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que les bailleurs établissaient avoir notifié aux époux B..., par deux lettres recommandées avec avis de réception du 12 mars 1984, reçues le 24 mars 1984, une offre de vente pour le prix de 400 000 francs, auquel la vente a été consentie le 30 mai 1985 aux époux D..., la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur de simples arguments, ni à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... à payer aux époux D... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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