Cour de cassation, 13 mars 2008. 06-20.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.227
Date de décision :
13 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que prétendant avoir prêté à M. X... une somme d'argent qu'il ne lui avait pas remboursée, Mme X..., veuve du père de celui-ci, l'a assigné en paiement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, par motif propre, que Mme X... ne justifie pas de l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite du prêt litigieux, et, par motif adopté, que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs qui ne répondent pas au moyen par lequel Mme X..., se prévalant d'une lettre que lui avait envoyée son beau-fils, faisait valoir que celle-ci, dont la teneur était reproduite dans ses conclusions, emportait reconnaissance dudit prêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
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