Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 899 F-D
Recours n° E 23-60.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 23-60.080 en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2022 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques « psychologie de l'adulte » (F-07.01) et « psychologie de l'enfant » (F-07.02).
2. Par décision du 2 décembre 2022, contre laquelle M. [V] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national, de sorte qu'il exerce son activité dans des conditions qui ne lui confèrent pas une qualification suffisante pour prétendre à une inscription sur la liste nationale.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [V] fait valoir, en substance :
- d'une part, que le motif de rejet, pris d'une absence de justification d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, ne figure pas dans le décret sur lequel se fonde la décision ;
- d'autre part, que même si la reconnaissance internationale ne semble pas être un prérequis pour faire acte de candidature, le curriculum-vitae un peu plus complet qu'il transmet à l'appui de son recours témoigne de ce qu'il paraît étonnant, sinon injuste, de prétendre qu'il ne bénéficie pas d'une reconnaissance nationale ou internationale.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. [V], qui ne pouvait compléter son dossier en considération des motifs de la décision critiquée, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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